2e chambre cab. 3 - DIV, 6 février 2025 — 21/04478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[T] [B] épouse [X]
C/
[I] [X]
N° RG 21/04478 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKUN
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
-Me LAURAIN RICHARD,1FE -Me DELAMAIRE,1FE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9](ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] et Monsieur [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, à ce jour majeurs : - [P] [X], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 10], - [L] [X], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10], - [E] [X], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12], reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte d'huissier de justice signifié le 30 août 2021 et remis au greffe le 9 septembre 2021, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [I] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 octobre 2021, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A cette audience, les parties ont versé aux débats un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 octobre 2021, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
Concernant les époux :
- autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à Monsieur [I] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents, un délai de trois mois ayant été imparti à l'épouse pour quitter les lieux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - attribué à Monsieur [I] [X] la jouissance du véhicule automobile Renault Captur ; - attribué à Madame [T] [B] la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic ; - condamné Monsieur [I] [X] à verser à Madame [T] [B] une pension alimentaire de 300 euros, au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : ; * hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 8 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; - dit, par dérogation, que le père bénéficiera d'un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 février 2022.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- condamner Monsieur [I] [X] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;
Concernant les enfants :
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [E] ; - fixer la résidence habituelle de [E] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera, à défaut de meilleu