5ème chambre cab. C, 6 février 2025 — 20/01049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 15] [Localité 10] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 06 Février 2025
minute n°
N° RG 20/01049 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KSJE
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[D] [U] [G]
C/
[S] [B] [K] [X] épouse [G]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BROUARD RENOU CE + CCC Me DUMOULIN CCC enregistrement CCC dossier Extrait caf le
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2025
ENTRE :
[D] [U] [G] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
ET :
[S] [B] [K] [X] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9]
Comparant et plaidant par Me BROUARD RENOU de la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 13] (VENDÉE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nées : - [T] [G], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (92), - [I] [G], le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (92).
Le 04 mars 2020, [S] [X] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 19 février 2021, le Juge aux Affaires Familiales de NANTES a, notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à [S] [X] et la jouissance des véhicules Peugeot 308 et Renault Clio à [D] [G], les époux s’accordant pour que ce dernier véhicule soit vendu à un garagiste, en se partageant le prix de vente ; - débouté les parties de leurs demandes concernant les impôts sur les revenus 2019 et les taxes afférentes à l’ancien domicile conjugal ; - fixé à 1 000 euros la pension alimentaire mensuelle qu'[D] [G] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours ; - enjoint à [S] [X] d’adresser à [D] [G], sous la forme numérisée et dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, l’ensemble des photographies familiales qu’elle détient, que celles-ci soient déjà numérisées ou sur support papier, et de lui confier toutes les cassettes VHS de la famille ; - enjoint à [D] [G] de restituer l’ensemble des cassettes VHS que son épouse lui aura confié, dans les trois mois suivants leur remise ; - désigné Me [S] [W], notaire, en tant que professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l’article 255 9° du code civil ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure, [I] ; - fixé la résidence d’[I] en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires de Noël et d'été : • les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, - pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : • la première moitié des vacances scolaires de Noël chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires, • la première et la troisième quinzaines des vacances d’été chez la mère les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ; - précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui [I] devait résider à cette période ; - condamné le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ; - fixé à 350 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [T] et [I] ; - condamné le père au paiement de ladite pension ; - indexé la contribution et la pension au titre du devoir de secours sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; - dit que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, ...) ;
- dit que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire et universitaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire)