5ème chambre cab. C, 6 février 2025 — 23/02738

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 06 Février 2025

minute n°

N° RG 23/02738 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI7N

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[E], [G] , [M] [F] [L] épouse [V]

C/

[N] [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me AUDUREAU CE + CCC Me DUMOULIN CCC dossier

Le

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2025

ENTRE :

[E], [G] , [M] [F] [L] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[N] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [E] [L] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44) sans contrat de mariage et sans changement depuis.

Un enfant est issu de leur union : - [U] [V] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (44).

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, remis au greffe le 19 juin 2023, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [N] [V] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023.

Le 18 juillet 2023, Monsieur [N] [V] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 30 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment : - attribué à Madame [E] [L] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que Madame [E] [L] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamnée ; - dit que Monsieur [N] [V] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : prêts [10], - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que Madame [E] [L] et Monsieur [N] [V] doivent assurer chacun par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt [15] n°00039197135153 ; - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : -en périodes scolaires : - les semaines paires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec le père - les semaines impaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec la mère ; -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaines l'été suivant la même alternance ; à charge pour celui qui débute d'accueil de venir chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parent, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; - dit que pour les vacances d'été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; - dit que chaque parent prendra en charge les frais relatifs à l'enfant lors de la présence de ce dernier à son domicile (frais de nourriture, de vêture, cantine, périscolaire, transport scolaire...) ; - dit que les frais exceptionnels ainsi que les éventuels frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ; - condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;

- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce ; - réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [L] demande de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - constater que l'épouse ne formule pas de demande de prestation compensatoire ; - dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famill