4ème chambre, 6 février 2025 — 20/01946
Texte intégral
SG
LE 06 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 20/01946 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUFT
S.C.I. STENAT S.A.R.L. LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, intervenante volontaire
C/
[B] [C], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COM-BAT S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL A & T COM-BAT S.A.R.L. A&T COM-BAT [X] [U] S.A. ASCOT TERRASSEMENTS) S.A.R.L. HALL DE L HABITAT S.A.R.L. GO-CHAPE S.A.R.L. AIR 2S S.A.R.L. CHAUVET VIANNEY [K] [J]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL AVOXA NANTES - 52 Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319 Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
délivrées le 06/02/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025 prorogé au 06 FEVRIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.C.I. STENAT, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Maître [B] [C], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COM-BAT, demeurant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL A & T COM-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. A&T COM-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. ASCOT TERRASSEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. HALL DE L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. GO-CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AIR 2S, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CHAUVET VIANNEY, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 5]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE La SCI STENAT a confié à la société COM-BAT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, la maitrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage de restaurant [Adresse 9]. Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes : - le lot gros-œuvre à la société ASCOT, - les lots menuiseries intérieures, cloisons et faux-plafonds à Monsieur [X] [U] (“LC MENUISERIE AGENCEMENT”), - le lot carrelage à la société HALL DE L’HABITAT, - le lot plomberie sanitaire à la société AIR 2S, - le lot menuiseries extérieures à la société CHAUVET VIANNEY, - le lot chape à la société GO-CHAPE.
Les travaux de Monsieur [U] et des sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 16 janvier 2012. Les travaux des sociétés CHAUVET VIANNEY et GO CHAPE ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 16 janvier 2012.
Les parties n’ont pu s’entendre sur la levée des réserves si bien que la société STENAT a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Monsieur [D] a été désigné par ordonnance du 11 octobre 2012.
Par actes du 16 janvier 2013, la société STENAT a fait assigner la société COM-BAT, Monsieur [U], les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT, GO-CHAPE, AIR 2S, CHAUVET VIANNEY et Monsieur [K] [J] devant le tribunal de grande instance de NANTES, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG13-00623.
Un sursis a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [D].
La société COM-BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013.
La société AXA FRANCE IARD a été appelée à la cause par acte du 28 novembr