JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/01393
Texte intégral
Minute n° 25 / 18
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représenté par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E] 77 rue du Port Boyer Étage 3 n°24 44300 NANTES
non comparant
Monsieur [Z] [M] 77 rue du Port Boyer Étage 3 n°24 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/01393 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M66W
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [B] [E] +Monsieur [Z] [M] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 1er mars 1994, Nantes-Habitat, OPHLM de la ville de Nantes, a donné à bail à Madame [N] [J] et Monsieur [D] [E] un local à usage d'habitation situé au troisième étage, numéro 24, 77 rue du Port Boyer à Nantes (44300).
Madame [N] [J] a donné congé le 14 mai 1999, de sorte que seul Monsieur [D] [E] est titulaire du bail à compter du 1er octobre 1999, selon avenant en date du 5 octobre 1999.
Monsieur [D] [E] est décédé le 25 septembre 2023.
Par courrier daté du 6 février 2024, Nantes Métropole Habitat ne donnant pas suite à la demande de transfert de bail de Monsieur [B] [E], fils de feu [D] [E], la demanderesse a sollicité la restitution des lieux.
Le 20 décembre 2023, Maître [O] [K], commissaire de justice, a rédigé un procès-verbal constatant l’occupation des lieux par Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [M].
Par acte en date du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a assigné Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [M] aux fins d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et évoquée le 7 novembre 2024.
NANTES MÉTROPOLE HABITAT, représenté par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir à cet effet, a indiqué que les occupants avaient quitté les lieux et les clés restituées et a maintenu sa demande de condamnation au paiement de sa créance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [M] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la Présidence a sollicité la bailleresse aux fins de voir justifier de la propriété de Nantes Métropole Habitat concernant le bien litigieux, le contrat de bail ayant été conclu par Nantes Habitat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Les défendeurs n’ont pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de constat du 20 décembre 2023 que Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [M] occupent les lieux litigieux. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte arrêté au 30 octobre 2024 que Monsieur [B] [E] est redevable de la somme de 4 053.17 euros, terme d’avril 2024 inclus. Il convient toutefois de déduire la somme de 936.41 euros correspondant aux frais de procédure (156.20€ + 372€) qui seront étudiés avec les dépens et des frais dits de reprise du logement pour un montant de 408.21 euros. Ces derniers ne sont pas justifiés et ne seront pas retenus. La dette est bien née postérieurement au décès du dernier titulaire du bail. En conséquence, la créance étant ainsi justifiée et certaine pour une somme de 3 116.76 euros, Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [M] seront condamnés à son paiement. Nantes Métropole Habitat sollicite de voir condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [M] au paiement de cette somme. Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité ne se présume pas puisqu’elle est légale ou conventionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et oblige à rejeter cette demande. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 295.98 euros et à compter du présent jugement po