4ème chambre, 6 février 2025 — 22/01830
Texte intégral
SG
LE 06 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/01830 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSEP
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
C/
S.A. EUROMAF S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société LBLC
Recours entre constructeurs
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025 prorogé au 06 FEVRIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société LBLC, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE En 2016, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait construire un ensemble immobilier composé de trois immeubles (A, B1, B2), situé au [Adresse 1]. Dans ce cadre, elle a conclu un contrat d’architecte et de maîtrise d’œuvre avec un groupement solidaire notamment composé de la société IN SITU, assurée auprès de la MAF et de la société LBLC, assurée auprès d’EUROMAF. La société CALYONE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vu confier le lot de gros œuvre. Les travaux ont commencé le 11 avril 2016. En cours de chantier, la société CALYONE a informé les sociétés IN SITU et LBLC d’un défaut d’altimétrie affectant le bâtiment B2. La société CALYONE a déclaré ce sinistre à ses assureurs, le 26 juin 2017, qui ont missionné un expert le cabinet 3C CRISTALIS. Suite à cette expertise amiable, les MMA ont financé les travaux réparatoires et sollicité la participation financière des sociétés IN SITU et LBLC et de leurs assureurs, à hauteur de 20%. Ces dernières ont contesté leur responsabilité.
Par actes des 14 et 15 avril 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1346-1 et suivants et des anciens articles 1147 et suivants du code civil, de condamner in solidum la société LBLC, son assureur EUROMAF et la MAF, assureur de la société IN SITU à verser la somme de 43.945,55 euros HT, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent sur le fondement des articles 1346-1 et suivants, des anciens articles 1147 et suivants et 1240 du code civil, de : Condamner la société LBLC, la MAF et EUROMAF, ès-qualités d’assureurs d’IN SITU et LBLC, in solidum, à verser aux MMA la somme de 32 761,534 € au titre des préjudices immatériels versés à la société MARIGNAN, maître d’ouvrage ; Condamner la société LBLC, la MAF et EUROMAF, ès-qualités d’assureurs d’IN SITU et LBLC, in solidum, à verser aux MMA la somme de 11 184,018 € au titre de la reprise du gros œuvre effectuée par la société CALYONE ; En tout état de cause, Débouter la société LBLC, la MAF et EUROMAF des demandes formulées à l’encontre des MMA ; Condamner la MAF, EUROMAF et la société LBLC, à verser la somme de 5.000 euros aux MMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de leurs conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CALYONE, se fondent sur l’ancien article 1147 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle des sociétés IN SITU et LBLC, et solliciter la garan