JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/02736
Texte intégral
Minute n° 2025 / 44
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT HERBLAIN
représenté par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [B] [W] Logement 202 Etage 2 5 Impasse Denis Papin 44470 CARQUEFOU
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/02736 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHXT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Madame [Y] [B] [W] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 4 octobre 2021, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la SA Atlantique Habitations a donné à bail à Madame [Y] [W], un local à usage d'habitation au deuxième étage, porte 202 sis 5 impasse Denis Papin à Carquefou (44470) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 367.59 euros, outre une provision sur charges de 61.79 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Par décision en date du 30 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la créance d’Atlantique Habitations fixée à la somme de 4 437.23 euros, arrêtée au 6 mars 2023, selon le tableau des créances actualisées.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, la clause résolutoire dudit contrat de bail a été suspendue en application de l’article VIII de la loi du 6 juillet 1989 jusqu’au 6 avril 2025.
Des loyers restant impayés, par acte du 12 février 2024, la SA Atlantique Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SA Atlantique Habitations a assigné Madame [Y] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, constater à compter du 12 mars 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 12 avril 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [Y] [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Madame [Y] [W] au paiement : - de la somme de 3 775.12 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 25 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 12 mars 2024 ou du 12 avril 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ; - Rappeler à la locataire qu’elle reste tenue au paiement de son loyer courant à la date d’audience de jugement jusqu’à la signification du jugement ;
D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ; Condamner la locataire au paiement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et a actualisé sa créance à la somme de 3 661.88 euros, selon décompte versé. Elle s’est opposée à tout délais de paiement. Régulièrement assignée à personne, Madame [Y] [W] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer résiduel. Elle a décla