Jex, 6 février 2025 — 23/04426
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI) / S.A. LOCAL FR N° RG 23/04426 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKK5 N° 25/00049 Du 06 Février 2025
Grosse délivrée Me Léa AIM Me Abdellatif KARZAZI
Expédition délivrée S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI) S.A. LOCAL FR SCP MEDARD
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A. LOCAL FR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18/09/2023, la SARL NAFO (MANGE MOI) a fait assigner la SASU LOCAL. FR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction : - de constater la nullité de la mesure de saisie-attribution, de constater la caducité de la saisie-attribution et en conséquence, d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 10/08/2023 pratiquée entre les mains du CIC - de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissiers exposés pour la saisie-attribution.
L'affaire a été renvoyée et évoquée utilement à l’audience du 23/09/2024.
La SARL NAFO (MANGE MOI) maintient ses demandes initiales issues de son acte introductif d'instance. Elle expose que le 18/08/2023 lui a été dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire au CIC.
Elle fait valoir qu'aucun titre exécutoire n'était joint à la mesure et précise qu'elle entend contester le bien fondéde cette décision dans le cadre d'un recours en opposition. Elle considère que l'acte de saisie est nul au regard de la'rticle R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle est caduque selon l'article R 211-3 du même code.
De son côté, par conclusions visées et déposées à l'audience, la SASU LOCAL. FR sollicite le débouté des demandes et le paiement de la somme de 2500 euros au titre de sa procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que la saisie-attribution du 10/08/2023 et dénoncée le 18/08/2023 n'est entachée ni d'une nullité ni d'une caducité et que la société LOCAL.FR dispose d'un titre exécutoite à l'égard de la société NAFO par ordonnance en injonction de payer du 28/02/2023 rendue par le tribunal de commerce de Nice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visées par le greffe pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation de la SARL NAFO sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie et l'existence d'un titre exécutoire Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des