Jex, 6 février 2025 — 22/03999

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [I] / CIPAV N° RG 22/03999 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQFX N° 25/00054 Du 06 Février 2025

Grosse délivrée Me Stéphane CHARPENTIER Me Malaury RIPERT

Expédition délivrée [S] [I] CIPAV

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [S] [I] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025.

JUGEMENT contradictoire,prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 septembre 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice, saisi par trois requêtes déposées les 15 avril 2022 et 20 avril 2022 par Madame [S] [I], s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice sur les demandes d’exécution forcée concernant la liquidation de la pension de retraite complémentaire de Madame [I] et a ordonné la transmission sur ce point du dossier de la procédure au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.

Le dossier a été reçu par le service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 13 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2022 et après deux renvois à la demande des parties, elle a été rappelée à l’audience du 3 avril 2023.

Par conclusions visées à l’audience, Madame [S] [I] demande de voir : A titre principal, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la Cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice - réserver les dépens A titre subsidiaire, - se dessaisir au profit de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence - réserver les dépens A titre infiniment subsidiaire, - se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse A titre encore plus subsidiaire, - annuler ensemble les décisions en date des 18 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 24 novembre 2021, prises par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse portant notification de retraite complémentaire et la décision du 18 février 2022 de la Commission de recours amiable de la CIPAV - enjoindre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de procéder à une nouvelle liquidation de sa retraite complémentaire et ce, sous astreinte, limitée à 90 jours, de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification ou signification du jugement à intervenir - pour ce faire, d’ores et déjà, ordonner, notamment et ce, sous astreinte, limitée à 90 jours, de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification ou signification du jugement à intervenir à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de réintégrer, dans leur intégralité, les années 2016 à 2018 dans le calcul de sa pension de retraite complémentaire En tout état de cause, - débouter la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes - condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens - condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l’audience, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V.) déclare s’en rapporter à l’appréciation du juge de l’exécution sur la demande de sursis à statuer et sur les demandes, sollicite de voir : - débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes - condamner Madame [O] [I] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner Madame [O] [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Par jugement du 20/07/2023, le juge de l'exécution de Nice a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence à intervenir sur l'appel interjeté par Mme