4ème Chambre civile, 6 février 2025 — 21/03393

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [T] c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

N° 25/ Du 6 février 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/03393 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXLW

Grosse délivrée à

Me Valérie SADOUSTY

expédition délivrée à

Me Emilie BAILET

le 06 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame HAUSTANT Jennifer, Greffier,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 6 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 6 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [T] a effectué par l’intermédiaire de la Banque Populaire Méditerranée vingt-six virements destinés à l’achat de cryptomonnaie pour un montant total de 275.000 euros entre le 20 novembre 2017 et le 14 février 2018.

Le 28 juin 2018, M. [T] a déposé une plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Paris.

Par acte d’huissier du 13 mars 2019, M. [T] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de la mise en état, saisi par la Banque Populaire Méditerranée, a rejeté une demande d’ordonner la communication par M. [T] des pièces justificatives relatives à la destination des virements litigieux et a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la plainte déposée par M. [T].

Le 9 août 2021, un avis de classement sans suite de la plainte a été notifié par le Procureur de la République.

Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 14 septembre 2021, M. [T] a sollicité la remise au rôle de la procédure.

Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. [C] [T] sollicite la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée à lui payer : A titre principal, - la somme 275.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - la somme 275.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts, - la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Il soutient au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil que la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée est engagée puisqu’elle n’a pas vérifié la destination des fonds et des virements vers des comptes localisés à l’étranger et a manqué à son devoir de vigilance et devoir de surveillance quant aux opérations effectuées par son intermédiaire. Il reproche à la banque au visa des articles L 561-5, L 561-6 et L 561-10-2 du code monétaire et financier de ne pas avoir procéder à une déclaration de soupçon en application de la réglementation TRACFIN relative à la détection et à la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il insiste que le principe de non-immixtion du banquier ne fait pas obstacle à l’existence d’un devoir de vigilance qui oblige la banque à refuser d’exécuter ou de favoriser des opérations manifestement illicites ou anormales.

Il estime que plusieurs anomalies auraient dû attirer l’attention de la banque et notamment le fait que plusieurs virements d’un montant de 5.000 à 40.000 euros ont été effectués vers des bénéficiaires domiciliés à l’étranger, sans rapport avec sa situation personnelle et dont la nature et la fréquence sont inhabituelles.

Il souligne que le risque majeur d’escroquerie de l’investissement dans des cryptomonnaies aurait dû alerter la Banque Populaire Méditerranée et lui reproche de n’avoir exigé aucune pièce justificative. Il estime que la banque a facilité par son inertie une escroquerie à son préjudice.

Il estime que le fait qu’il est ancien gérant associé