3ème Chambre civile, 6 février 2025 — 23/03108

Expertise Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [J] c/ Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

MINUTE N° 25/

Du 06 Février 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/03108 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLN

Grosse délivrée à

Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES Me Laurence TARDIVET Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Expertise

RMEE 03-11-2025

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Dominique SEUVE,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Vice-Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mixte.

1

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société AXA XL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] Service contentieux [Localité 1] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

PROCÉDURE

Vu les actes d’huissier des 12 et 17 juillet 2023 par lesquels [H] [J] , victime le 26 mai 2021 d’une chute à scooter dans la station-service du Centre Commercial AUCHAN à [Localité 7], a fait assigner la Cie AXA XL, assureur dudit Centre Commercial, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes , aux fins de voir : - condamner la première, sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil, à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice, - ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin orthopédiste, aux fins de déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident, - et condamner la Cie AXA à lui verser une provision de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024 par lesquelles la Cie AXA XL : 1) a contesté la responsabilité de son assuré, en soutenant : ➔ d’une part, que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement établies, - qu’[H] [J] prétend que son scooter aurait dérapé sur une tâche de liquide gras recouvert de sable, dont la présence est déniée par les témoignages clairs et circonstanciés des employés de la station-service, - que les témoignages produits par [H] [J] devaient être écartés car insuffisamment précis, et rédigés , pour deux d’entre eux en des termes parfaitement identiques, qui font douter de leur sincérité, et pour les deux autres par des témoins indirects des faits, ➔ d’autre part, que la responsabilité de son assuré ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1241 et 1242 du code civil, mais uniquement sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, puisque la chute s’est produite alors qu’ [H] [J] était client de la station , ce qui traduit l’existence d’un contrat, en vertu duquel la station d’essence en libre - service n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens, et que la présence de carburant sur le sol d’une telle station, à la supposer établie, n’est pas susceptible de constituer une défaillance d’entretien, d’autant plus que, de l’aveu même d’ [H] [J] , la tâche était recouverte de sable, ce qui constitue une mesure de protection démontrant que l’exploitant de la station-service avait satisfait à son obligation de moyens, - et enfin, que la responsabilité n’était pas encourue, non plus, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en l’absence de preuve du caractère anormalement glissant du sol, la présence d’une flaque d’huile avec sable sur le sol d’une station -service étant prévisible et visible, 2) s’est opposée, en conséquence, à l’action indemnitaire engagée à son encontre par [H] [J] , et , dès lors, à la désignation d’un médecin-expert, et à l’allocation d’une provision, et a solli