Jex, 6 février 2025 — 24/02904

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [R] / S.A.R.L. LDB N° RG 24/02904 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QJ N° 25/00051 Du 06 Février 2025

Grosse délivrée Me Myriam DUBURCQ

Expédition délivrée [Y] [R] S.A.R.L. LDB Me ENRICI

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [Y] [R] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (AIN), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.A.R.L. LDB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 25/07/2024, Mme [Y] [R] demande au juge de l'exécution de liquider l'astreinte fixée par l’ordonnance de référé 08/04/2024 rendue par le conseil des prud’hommes de Nice à la somme de 1500 euros et de condamner la SARL LDB au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 23/09/2024 lors de laquelle l'affaire a été utilement évoquée, Mme [Y] [R] maintient ses demandes issues de son assignation et expose qu'à la suite de sa démission par courrier du 29/07/2023, la société LDB locataire gérant de la société L'ANGE DU PAIN, ne lui a pas délivré ses documents sociaux et fiches de paie de février 2023 à août 2023.

Par ordonnance de référé du 08/04/2024, le conseil des prud’hommes de Nice a condamné la SARL LBD à remettre les documents sociaux et bulletins de paie correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de l’ordonnance ; la formation de référée limite cette astreinte à 90 jours.

L'ordonnance a été signifiée le 06/05/2024 à la SARL LDB au [Adresse 3] à [Localité 2] selon acte remis à l'étude.

En conséquence, en l’absence de délivrance des documents sociaux et des bulletins de paie, elle sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par le conseil des prud’hommes de Nice à la somme de 1500 euros actuellement (30 jours x 50 euros) et de condamner la SARL LDB au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude la SARL LDB n'était pas présente ni représentée lors de l'audience.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision   L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.   En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SARL LDB n’a pas comparu.   Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la liquidation de l'astreinte

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.  En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.   Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.   L’article R131-1 du même code dispose que l'