Jex, 6 février 2025 — 23/04242
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / S.A. CREATIS, [S] N° RG 23/04242 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOU N° 25/00055 Du 06 Février 2025
Grosse délivrée Me Céline ALINOT Me Pierre BARDI Me Frédérique GREGOIRE
Expédition délivrée [W] [U] S.A. CREATIS [Y] [S] SCP HUISSIERS GRANDSUD
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [S] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31/10/2023, M. [W] [U] a fait assigner Mme [Y] [S] divorcée [U] et la SA CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à titre principal aux fins de voir juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13/02/2019 et d’annuler la saisie attribution pratiquée le 03/10/2023 et les actes subséquents ; à titre subsidiaire, de voir condamner Mme [Y] [S] à le relever et garantir de toutes sommes qu’il pourrait être amené à payer en ses lieux et place et de condamner en tout état de cause tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 23/09/2024, M. [W] [U] modifie ses demandes et sollicite le prononcé de la nullité de la signification du 21/02/2019 du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13/02/2019, et en conséquence de déclarer non avenu le jugement du 13/02/2019 et de prononcer la nullité de la saisie attribution du 03/10/2023 et tous les actes subséquents. Il demande en tout état de cause, de prononcer la nullité de la dénonciation du 11/10/2023 de la saisie attribution et en conséquence de déclarer caduque la saisie attribution, de lui donner acte de son désistement de ses demandes à l’encontre de Mme [S] sans renonciation à une instance ultérieure devant la juridiction idoine, de débouter CREATIS et Mme [S] de leurs demandes à son encontre et de voir condamner CREATIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA CREATIS sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, de statuer sur ce que de droit sur la demande tendant à être relevé et garantie de M.[U] et de condamner en tout état de cause tout succombant au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [S] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M.[U] et de le condamner au paiement de la somme de 1200 euros par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visées par le greffe pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réce