Procédures collectives, 27 janvier 2025 — 23/00005
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [A] épouse [Z] N° Du 27 Janvier 2025 Procédures collectives N° RG 23/00005 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OY3P
expédition délivrée à ME [X] TPG DES AM MME [A] CONSEIL DE L ORDRE DES INFIRMIERS
le 27 Janvier 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 18 Novembre 2024.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Janvier 2025. PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 27 Janvier 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me [Y] [X] de la SELARL [X] ET ASSOCIES [Adresse 5] comparaissant en personne.
ET
Mme [W] [A] épouse [Z] Infirmière Siret 484 091 210 00076 [Adresse 3] (ancienne adresse professionnelle)
[Adresse 4] [Localité 1] comparaissant en personne.
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de Madame [W] [A] épouse [Z], sur résolution du plan de redressement judiciaire
La Selarl [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 17 juin 2024, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire régime général et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 pour examen des possibilités de clôture de la procédure.
A cette audience, le liquidateur expose que le passif vérifié et admis s’élève à la somme totale de 1.86143,60 euros ; que l’actif a été réalisé pour un montant de 9.416,83 euros ; que la débitrice a repris une activité salariée.
Madame [W] [A] épouse [Z] comparante, a confirmé l’exactitude de ces derniers éléments.
Le ministère public conclut également à la clôture de la procédure.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Madame [W] [A] épouse [Z] pour insuffisance d’actif ; Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ; Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE