Cabinet 2, 6 février 2025 — 23/04497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/04497 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPBU
N° MINUTE : 25/00011
AFFAIRE
[M] [V]
C/
[R] [J] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] domicilié : chez Mr et Mme [V] 11 rue Ferdinand Buisson 92100 CLICHY
représenté par Me Morad FALEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0097
DÉFENDEUR
Madame [R] [J] épouse [V] 39 bis rue Madame de Sanzillon 92100 CLICHY
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [J] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le 24 février 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de Clichy (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] [V], né le 16 décembre 2018 à CLICHY (92).
Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, Madame [J] a assigné Monsieur [V] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales de Nanterre du 24 septembre 2020.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment : Statuant sur les mesures provisoires -Constaté la résidence séparée des époux, -Attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal 39 bis rue Madame De Sanzillon à Clichy, à charge pour elle de payer les loyers et les frais afférents à ce logement. -Dit que l'époux doit quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision, -Ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ; -Ordonné la remise des vêtements et objets personnels -Dit que Monsieur [V], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [J], une pension alimentaire d’un montant de 120 euros au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’y a condamné ; -Constaté que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [R] [J], la mère ; -Fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; -Réservé le droit d’hébergement du père -Dit que le père recevra l'enfant au titre de ses droits d'accueil tous les samedis de 10 heures à 18 heures, ainsi que les mercredis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne en dehors de la région Île de France, sans hébergement, à charge pour un tiers digne de confiance, en l'occurrence la soeur de Monsieur [V], de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère à l'issue des droits de visite ; -Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 130 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; -Précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Le 17 mai 2023, Monsieur [M] [V] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [R] [J], sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] [V] demande au juge de :Le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes ; Prononcer le divorce des époux [J]/[V], sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences de fait et de droit ; Dire que les effets du divorce seront fixés au 15 novembre 2020 ; En conséquence : Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de Monsieur [V] et de Madame [J] ; Dire qu’à compter du prononcé du divorce Madame [J] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de famille ; Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou en cas de décès de l’un des conjoints ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au règlement d’une prestation compensatoire ; Donner acte à Monsieur [V] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le corps de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Dire et juger que le contrat de bail relatif à l’appartement sis 39 bis rue Madame de Sanzillon – 92100 CLICHY sera repris par Madame [J] ; Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle de Wassel chez Madame