Référés, 4 février 2025 — 24/01229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01229 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL64
N° de minute : 25/294
SDC IMM. [Adresse 1]
c/
S.E.L.A.R.L. FIDES
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] - pris en la personne de son syndic le Cabinet Homeland - [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle FOULD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2083
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. FIDES [Adresse 2] [Localité 5]
non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 03 mai 2024, le Syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] - pris en la personne de son syndic le Cabinet Homeland - a assigné en référé la S.E.L.A.R.L. FIDES
Selon conclusions en date du 3 février 2025, le Syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] - pris en la personne de son syndic le Cabinet Homeland - a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.E.L.A.R.L. FIDES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] - pris en la personne de son syndic le Cabinet Homeland - s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01229 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL64 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] - pris en la personne de son syndic le Cabinet Homeland - aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 04 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT,
François PRADIER, 1er Vice-président