Cabinet 2, 6 février 2025 — 23/05040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/05040 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZM
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[L] [W] [P] épouse [R]
C/
[H] [Z] [G] [R]
DEMANDEUR
Madame [L] [W] [P] épouse [R] 3B cours Napoléon Bonaparte 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Elodie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [G] [R] 7 rue Laure Fiot 92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] se sont mariés le 27 novembre 2004 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 novembre 2004 par Maître [B], notaire à Asnières-sur-Seine, instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue une enfant : [X] [R], née le 27 avril 2007 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Le 6 juin 2023, Madame [W] [P] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [R], sans en indiquer le fondement, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Par ordonnance d’orientation en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : -Constaté qu’[X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, -Constaté la résidence séparée des époux depuis le 14 décembre 2022, -Constaté l’accord des époux pour déclarer séparément leurs revenus et payer séparément leurs impôts, -Rejeté la demande formulée par Madame [W] [P] au titre du devoir de secours, -Constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale ; Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant, -Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et Madame [W] [P] à l’égard de l’enfant ; -Fixé la résidence de l’enfant chez le père, Monsieur [R], -Fixé un droit de visite et d’hébergement libre de la mère à l’égard d’[X], à organiser en accord entre les parents et avec l’adolescente, -Constaté que les parties s’entendent pour que la mère soit dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais de l’enfant, -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 avril 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions concordantes, Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] demandent au juge de : • PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, • ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, • JUGER que Madame [W] [P] perdra l’usage du nom de l’époux, • FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du jour de la demande en divorce, • DONNER ACTE aux époux de ce qu’ils ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, • JUGER que le jugement de divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux, • CONSTATER l’accord des époux sur l’absence de toute prestation compensatoire, • JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur continuera d’être exercée en commun par les deux parents, • MAINTENIR la résidence de l’enfant chez le père, • JUGER que Madame [W] [P] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[X], • JUGER que Monsieur [R] assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, et dispenser la mère de toute contribution, y compris s’agissant des frais exceptionnels, • JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans