Cabinet 2, 6 février 2025 — 23/04496

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 23/04496 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YA7L

N° MINUTE : 25/00009

AFFAIRE

[I] [P] épouse [E]

C/

[C] [E]

DEMANDEUR

Madame [I] [P] épouse [E] 2 allée Réjane 92000 NANTERRE

représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [E] 4 avenue Faidherbe 93260 LES LILAS

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [P] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le 22 décembre 2011 à Ait Khelili (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union : -[R] [E], né le 2 juin 2013 à Sèvres, -[X] [Y] [E], né le 4 février 2015 à NANTERRE, -[V] [E], né le 8 juillet 2020 à NANTERRE, -[M] [U] [E], née le 27 janvier 2022 à NANTERRE.

Par assignation du 4 mai 2023, Madame [I] [P] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023. A cette audience, Madame [G] était représentée par son conseil, Monsieur [I] [P] était absent et non représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024.

Madame [I] [P], se référant à ses conclusions signifiées à la partie adverse, demande au juge aux affaires familiales de : • Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil; • Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux; Les mesures relatives aux époux • Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; • Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au mois de février 2021, date du départ de Monsieur [C] [E] en application de l’article 262-1 du code civil ; • Lui attribuer le bénéfice du bail sous réserve des droits du bailleur ; Sur les mesures relatives aux enfants • Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ; • Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] ; • Fixer au profit de Monsieur des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront comme suit : -Hors vacances scolaires, les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h à charge pour le père et de ramener les enfants au domicile de la mère ; -Pour les vacances, le père exercera ses droits la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures. • Condamner Monsieur [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, indexée, d’un montant de 110 euros par mois et par enfant ; • Condamner Monsieur [E] au paiement à hauteur de la moitié des frais exceptionnels et reste à charge des frais médicaux.

Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFIS DE LA DECISION

Sur la procédure et la non comparution du défendeur :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [C] [E], cité selon dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.

En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit