Cabinet 2, 6 février 2025 — 22/09928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09928 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6WW
N° MINUTE : 25/00012
AFFAIRE
[H] [Z] [B] épouse [O]
C/
[R] [C] [O]
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] [B] épouse [O] 80 rue Etienne Dolet 92240 MALAKOFF
représentée par Maître Philippa BOUVEAU de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0157
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] [O] La Saulnerie 37290 CHARNIZAY
représenté par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249, Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE
Madame [H], [Z] [B] et Monsieur [R], [C] [O] se sont mariés le 7 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 7 juin 2013 par Maître [M] [D], notaire à Paris VIIIe (Paris), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union : [K], [X], [V] [O], née le 16 juillet 2015 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),[T], [A], [G] [O], née le 3 février 2021 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Le 18 novembre 2022, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [O], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023.
Par ordonnance d’orientation en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, -Constaté la résidence séparée des époux, -Constaté que les époux sont séparés de fait depuis le 3 septembre 2021, -Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), sis à La Saulnerie, Charnizay (Indre-et-Loire) à l’époux, Monsieur [R] [O], à titre onéreux et ce à compter de l’assignation en divorce, -Dit que Monsieur [O] doit prendre en charge, à titre provisoire, le prêt qu’il a contracté seul au Crédit Agricole et qui occasionne des mensualités de 1432 euros, ainsi que les prêts travaux contractés par les parties à hauteur de 980 euros, ce à compter de l’assignation en divorce, -Dit que Madame [H] [B] doit prendre en charge à titre provisoire, les prêts travaux contractés par les parties à hauteur de 548,87 euros par mois (crédit et assurance du prêt), ce à compter de l’assignation en divorce, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, -Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [B] et Monsieur [O] à l’égard des enfants ; -Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [B], -Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : En période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école / la crèche au dimanche 16h au domicile du père,Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, la première semaine des vacances les années paires,Pendant les grandes vacances scolaires : un partage par quart des vacances scolaires, le premier et le troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
-Dit qu’il appartient au père, au début de sa période d’accueil, de venir chercher les enfants à la sortie de l’école ou de la crèche en période scolaire, ou le cas échéant chez la mère à 18h pendant les vacances, et qu’il appartient à la mère de venir chercher les enfants au domicile du père le dimanche à 16h à la fin de la période d’accueil du père en période scolaire et de vacances scolaires, -Fixé la contribution de Monsieur [O] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 580 euros par mois et par enfant, soit 1160 euros au total, -Dit que les frais exceptionnels des enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses conclusions, Madame [H], [Z] [B] demande au juge de Concernant les époux :PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux ; DON