Première Chambre, 6 février 2025 — 24/01286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBY N° minute : 25/29 Code NAC : 50G LG/AD/AFB

LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Mme [P] [S] née le 11 Juin 1979 à [Localité 12] [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

M. [T] [F] né le 10 Janvier 1969 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M. [J] [R] [C] né le 25 Février 1968 à [Localité 10] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

* * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, PremièreVice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [C] a signé un compromis de vente en date du 23 juillet 2020 avec Mme [P] [S] sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré section AL n°[Cadastre 7], au prix de 150 000 euros, avec obligation de racheter le matériel et le mobilier du vendeur, avec un terme fixé à trois ans.

Les parties ont également conclu, à la même date, un bail commercial prévoyant un loyer annuel de 12 euros durant trois ans ainsi que le paiement à la charge du preneur, de la taxe foncière et de l’assurance de l’immeuble.

Par ailleurs, les parties ont signé un document intitulé « protocole d’accord – acte sous seing privé sur deux pages » à la même date, auquel était joint deux factures d’achats de matériel de restauration et de mobilier pour un montant total de 60 000 euros.

Un nouveau compromis a été régularisé pour intégrer M. [T] [F] en qualité d’acquéreur dudit immeuble au côté de Mme [P] [S] en date du 10 octobre 2022.

Faute de régularisation de la vente, par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, Mme [P] [S] et M. [T] [F] ont fait assigner à jour fixe M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la vente forcée dudit immeuble.

Par jugement avant dire-droit en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé les parties à l’audience du 28 novembre 2024, afin d’obtenir la communication des originaux suivants par M. [J] [C], le compromis de vente, le bail commercial et le protocole d’accord tous trois datés du 23 juillet 2020, le compromis de vente et le bail commercial datés tous deux du 10 octobre 2022 ainsi que la communication par les demandeurs du protocole d’accord daté du 23 juillet 2020, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

Par dernières écritures, développées oralement à l'audience du 28 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mme [P] [S] et M. [T] [F] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1137, 1188 et suivants, 1225, 1353, 1305-1, 1582, 1583, 2052 du code civil, les articles 100, 101, 122 et 514-1 du code de procédure civile, et l’article L145-41 du code de commerce, de : Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action,Dire et juger que M. [J] [C] est irrecevable en ses demandes reconventionnelles,En cas de doute, fixer judiciairement le terme de la date de réitération de l’acte de vente au 23 juillet 2023,En conséquence et à titre principal,Dire et juger que la vente de l’immeuble sis à [Localité 11] au [Adresse 3] cadastré section AL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 2] est parfaite entre, d’une part M. [J] [C] et d’autre part, Mme [P] [S] et M. [T] [F], Condamner M. [J] [C] à régulariser l’acte notarié de vente au profit de Mme [P] [S] et M. [T] [F] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir pour la vente de l’immeuble sis [Localité 11] au [Adresse 3] cadastré section AL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 2],A défaut de conclusion d’un acte de vente à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, dire et juger que le jugement à intervenir constituera un titre de propriété et ordonner, en co