J.E.X., 4 février 2025 — 24/03428
Texte intégral
N° RG 24/03428 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPEX
Minute n° 25/00015
AFFAIRE : [U] [T] / S.A.S. EOS FRANCE Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [U] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006219 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BRIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 37 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
N° RG 24/03428 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPEX
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Me SEREDNICKI, commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’une injonction de payer en date du 22 mars 2010 à la signification au domicile commun de M [U] [T] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 1870,94 euros en principal, frais et intérêts.
Le 27 mars 2024, Me [V] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [U] [T] pour avoir paiement de la somme de 2 374,76 euros en principal, frais et intérêts.
Le 15 octobre 2024, à Me [V], commissaire de justice à Douai, agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’un d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Lille du 1er avril 2010 à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DD 952 YJ appartenant à M [U] [T].
Le 21 octobre 2024, Me [E] commissaire de justice à [Localité 6] a dénoncé à M [U] [T] le procès verbal d'immobilisation avec enlèvement dudit véhicule et lui faisait commandement d'avoir à payer la somme de 2840,20 euros.
Le 20 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a été assignée à comparaître par M [U] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 17 septembre 2024.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025.
Se référant à son acte introductif d'instance, M [U] [T], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution de « constater la forclusion de la SAS EOS FRANCE à agir et l'extinction de la dette. Subsidiairement, réduire les intérêts de la dette au taux légal, déduire du montant de la dette les frais facturés abusivement au titre de diligences et d'actes, prononcer la mainlevée de l'immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DD 952 YJ et la mainlevée du mobilier meublant. Accorder à M.[U] [T] 24 mois de délais de paiement et condamner la société créancière aux entiers dépens. »
Il fait valoir que la dette est ancienne en étant fondée sur un titre exécutoire du 22 mars 2010 dont l'exécution n'est plus possible passé un délai de 10 ans. Il ajoute que les intérêts et les frais sont excessifs. Il expose être père de 9 enfants, qu'il a toujours travaillé, que la saisie du véhicule l'empêche de poursuivre son activité et que la saisie est disproportionnée relativement au montant de la dette en principal.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures déposées à l'audience pour demander au juge de l'exécution de débouter M [U] [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle excipe de ce qu'elle vient aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT suivant cession de créance du 4 décembre 2014 et dispose d'un titre exécutoire valable. Bien que le demandeur n'indique aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, elle expose que le titre se prescrit suivant les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il convient d'avoir égard aux actes ayant interrompu la prescription. S'agissant du montant de la créance, elle indique que le taux d'intérêt appliqué est bien le taux légal majoré en l'absence de paiement, qu'elle justifie des diligences et actes facturés et s'oppose à tout délai de paiement compte tenu des multiples tentatives de conciliation et des échéanciers qui n'ont jamais été respectés par M [U] [T].
L'affaire a été mise en délibéré par mise