JAF CAB 2, 31 janvier 2025 — 23/03738
Texte intégral
Notification le : + impôts 1CCC au dossier 1CE à Me LESCHAEVE 1CE à M. (LS) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
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Le 31 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 23/03738 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 6] AFFAIRE : [W] [J] [I] [F] épouse [E] C/ [D] [V] [U] [E]
SM/AW
DEMANDERESSE
[W] [J] [I] [F] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[D] [V] [U] [E] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [F] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [G], [O] et [P] [E], tous majeurs et indépendants.
Par acte d’huissier du 4 août 2023, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [D] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à titre onéreux à l’époux, réparti la jouissance des véhicules entre les époux, attribué le terrain de loisirs situé à [Localité 11] à Monsieur [D] [E], attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 600 euros par mois, et désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2024 à personne, Madame [W] [F] demande au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ; – lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 65 000 euros ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 novembre 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 août 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [J] [I] [F], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12],
et
Monsieur [D] [V] [U] [E], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [W] [F] et de Monsieur [D] [E], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 4 août 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à Madame [W] [F] la somme de 36 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales