CALAIS JCP, 4 février 2025 — 24/01442

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757I7 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757I7

Minute : 25/00074

JUGEMENT

Du : 04 Février 2025

S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE

C/

Mme [Z] [K]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [K] [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 4] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 26 avril 2016, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, a donné à bail à compter du 15 juin suivant à Mme [Z] [K] et à M. [L] [Y], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 11] moyennant un loyer initial de 414,17 euros payable mensuellement à terme échu, au plus tard le 5 de chaque mois.

Par avenant du 24 mai 2018, le contrat de location a été transféré au seul profit de Mme [Z] [K].

En présence de loyers impayés, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024 fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1789,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 juillet 2024, outre 129,07 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait citer Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CALAIS, lui demandant :

- de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu le 26 avril 2016;

- d’ordonner l'expulsion et la libération des lieux de Mme [Z] [K] et de tous occupants introduits de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200,00 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

- de condamner Mme [Z] [K] à payer la somme de 1810,45 euros, au titre des loyers échus ;

- de condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 631,61 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation en cas de non-libération des lieux ;

- dire que chacune de ces sommes porteront intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

- de condamner Mme [Z] [K] à payer la somme de 840 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.

L'assignation a été dénoncée le 27 septembre 2024 aux services de la Préfecture.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.

La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2765,58 euros arrêtée au 4 novembre 2024 ;

Elle indique qu’à ce jour le paiement du loyer courant n’a pas été repris.

Mme [Z] [K] bien que régulièrement assignée à l’étude et qui n’était pas valablement représentée, n’a pas comparu.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile c