Contentieux Général, 4 février 2025 — 22/02569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 22/02569 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75EV5 Le 04 février 2025

DEMANDEURS

M. [N] [T] né le 24 Mars 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]

Mme [Z] [T] née le 30 Avril 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]

M. [C] [T] né le 06 Janvier 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]

Mme [K] [T] née le 07 Avril 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]

M. [G] [W] [T] né le 19 Février 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]

Mme [H] [T] née le 23 Juillet 1946 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS SUB LAFAYETTE, SAS immatriculée au RCS sous le n° 810 884 098 au RCS de [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 novembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 et prorogé au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 mars 2015, Mme [H] [T], M. [N] [T], M. [G] [W] [T], M. [C] [T], Mme [Z] [T] et Mme [K] [T] ont loué à la SAS Sub Lafayette un local commercial situé [Adresse 4] à compter du 20 avril 2015 pour une durée de 9 années moyennant un loyer de 18 000 euros hors-taxes par an outre 96 euros à titre de provision sur les charges locatives.

Indiquant que dans le cadre de son activité, la société Sub Lafayette avait installé sur la terrasse du premier étage de l'immeuble des blocs moteurs sans le consentement des propriétaires ; qu'ils avaient rappelé, le 8 juillet 2021, l'interdiction de se rendre sur la terrasse privative celle-ci n'étant pas incluse dans le bail commercial ; que, cependant, de nouveaux appareils avaient été installés à cet endroit, Mme [H] [T], M. [N] [T], M. [G] [W] [T], M. [C] [T], Mme [Z] [T] et Mme [K] [T] , ont par acte d'huissier du 4 juin 2022, fait assigner la SAS Sub Lafayette devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à retirer à ses frais les blocs moteurs et les blocs climatisation se trouvant dans leur propriété et à remettre à ses frais les lieux en état.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, ils demandent au tribunal de : - condamner la société Sub Lafayette sous astreinte de 300 euros par jour passer un délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir à retirer à ses frais les blocs moteurs et les blocs climatisation se trouvant dans la propriété de l'indivision [T] située [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée parcelle [Cadastre 8] et à remettre à ses frais en état les lieux, - dire et juger qu'un mois avant une telle intervention pour le retrait des blocs moteurs et blocs climatisation et la remise en état des lieux, la société Sub Lafayette adressera au préalable un courrier recommandé avec accusé de réception à l'indivision [T] lui précisant exactement les jours et heure de l'intervention afin d'avoir accès au premier étage, - rejeter les autres demandes formulées par la société Sub Lafayette, - la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.

Ils font valoir que le bail concerne un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 16] avec sanitaires ; que le bail ne désigne nullement la partie de la terrasse de l'immeuble au premier étage ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier a relevé que le preneur avait installé sur la terrasse du premier étage de l'immeuble des blocs moteurs sans consentement des bailleurs ; qu'ils n'avaient jamais formulé d'objections à cette occupation lorsque le premier étage n'était pas occupé mais qu'actuellement Mme [H] [T] souhaite occuper ledit immeuble.

Ils invoquent les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, soulignant qu'ils ne peuvent jouir pleinement de leur propriété ; qu'une simple tolérance ne saurait constituer un accord.

Ils précisent qu'ils n'ont pas payé les blocs moteurs ; que la désignation des lieux par le bail est claire ; que les blocs moteurs se situent au premier étage et qu'