CALAIS JCP, 4 février 2025 — 24/01630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01630 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUE Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01630 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUE

Minute : 25/00070

JUGEMENT

Du : 04 Février 2025

S.A. ORANGE BANK

C/

M. [N] [R]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ORANGE BANK [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [R] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

PRESENTATION DU LITIGE

Le 3 août 2022, M. [N] [K] a souscrit auprès de la société anonyme ORANGE BANK une offre de contrat de crédit prêt personnel d'un montant de 5000,00 euros remboursable en 36 mensualités de 149,45 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 3,75% et au taux annuel effectif global de 3,30%.

Des échéances échues restant impayées, la SA ORANGE BANK a mis M. [N] [K] en demeure, par une lettre en date du 21 juin 2023, d'avoir à lui régler la somme de 961,55 euros sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2023, la SA ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [N] [K] d'avoir à lui régler la somme de 5089,24 euros au titre du solde du crédit, en principal, intérêts et frais.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la SA ORANGE BANK a assigné M. [N] [K] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en lui demandant, sous le rappel de l'exécution provisoire et au visa de l'article L311-52 du code de la consommation :

- de condamner le défendeur au paiement des sommes de : - mensualités impayés 1046,15 euros - capital restant dû 3523,62 euros - intérêts de retard 6,84 euros - indemnité légale 357,45 euros

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;

- de condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ;

- de condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.

Le tribunal a sollicité les observations des parties s'agissant de la forclusion, du déblocage anticipé des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de justificatifs de solvabilité, de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la remise de la Fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de l'absence de bordereau de rétractation.

A cette audience, la SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, s'en réfère aux demandes et conclusions contenues dans l'assignation et s'en rapporte concernant les moyens soulevés d'office par le tribunal.

M. [N] [K] régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 3 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I./ Sur la demande principale de la SA ORANGE BANK Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125