JAF CAB 2, 31 janvier 2025 — 23/04278
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC au BAJ (recouvrement) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
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Le 31 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 23/04278 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SH2 AFFAIRE : [Y] [D] [L] [H] épouse [W] C/ [P] [J] [S] [W]
SM/AW
DEMANDERESSE
[Y] [D] [L] [H] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/1419 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[P] [J] [S] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14], sans contrat préalable.
De cette union est issu [U] [W], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12].
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. A cet effet, ils ont signé un procès-verbal contresigné par leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à titre onéreux à l’époux, dit que les échéances des crédits [7] (652 euros) et Action logement (153 euros) seront remboursés par Monsieur [P] [W] à titre définitif, et que celles du crédit auto (218 euros) seront remboursées par moitié par les deux époux. Il a en outre réparti la jouissance des véhicules entre les époux.
Concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, et dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures lorsqu’il travaille de jour le vendredi, ou du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes, lorsque qu’il travaille dans la nuit du vendredi au samedi, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Enfin, il a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 150 euros par mois et ordonné un partage par moitié des frais scolaires, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Madame [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; – constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ; – reporter les effets du divorce à la date du 1er avril 2023 ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; – fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ; – accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père comme suit : En période scolaire : les fins de semaines paires, selon le planning de travail du père : du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures s’il travaille de jour le vendredi ; du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes s’il travaille dans la nuit du vendredi au samedi ; Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; – mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 150 euros, avec indexation habituelle, sans l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; – ordonner un partage par moitié des frais scolaires, frais extra-scolaires et de frais de santé non remboursés ; – statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [P] [W] demande au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des épou