CALAIS contentieux<10000€, 4 février 2025 — 24/00943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS contentieux<10000€

Texte intégral

N° RG 24/00943 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753WG Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 15]

N° RG 24/00943 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753WG

Minute : 25/00054

JUGEMENT

Du : 04 Février 2025

M. [Y] [W]

C/

Compagnie d'assurance MATMUT Compagnie d'assurance AVANSSUR Mme [I] [X]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Y] [W] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me HAUDIQUET Nicolas, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Compagnie d'assurance MATMUT [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Compagnie d'assurance AVANSSUR [Adresse 3] [Localité 11] non comparante

Mme [I] [X] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

PRESENTATION DU LITIGE

Le 13 octobre 2022, [Adresse 12] [Localité 14], M. [Y] [W] a été victime d’un accident matériel de la circulation impliquant le véhicule automobile de marque PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 17] lui appartenant, assuré auprès de la MATMUT, qu’il pilotait et le véhicule de marque RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à Mme [I] [X], assuré auprès de DIRECT ASSURANCE, conduit par M. [J] [G].

Au regard des circonstances du sinistre qu’il impute intégralement à ce dernier, M. [Y] [W] a contacté son assureur pour en être indemnisé, suivant déclaration du 17 octobre 2022.

N’ayant pas été intégralement payé par la MATMUT du montant de ses dommages fixé par expertise amiable, M. [Y] [W], après avoir saisi le conciliateur de justice, a par actes de commissaire de justice signifiés les 6 juin 2024 et 20 août 2024, fait citer respectivement la MATMUT et Mme [I] [X] devant le tribunal de proximité de CALAIS lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement avec la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE SA à lui payer :

- 1100,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la dégradation du véhicule ; - 96,76 euros au titre des frais d’immatriculation, outre la somme de 39,90 euros au titre des frais de mise en service pour l’immatriculation ; - 580,00 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 284,60 euros au titre des frais bancaires rendus nécessaires pour la souscription d’un nouveau prêt pour l’acquisition d’un nouveau véhicule automobile ; - 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens.

Il expose, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, qu’il dispose du droit de s’adresser directement à l’assureur couvrant la responsabilité civile du responsable des dommages et que par ailleurs la MATMUT est tenue de prendre en charge l’indemnisation de son propre préjudice ;

Qu’il résulte de l’expertise amiable organisée par son assureur que son véhicule, d’une valeur estimée à 4006,62 euros, vétusté déduite, n’était pas économiquement réparable, ce qui constitue son préjudice ; Que pour autant il n’a perçu que la somme de 2900,00 euros de telle sorte que son assureur reste lui devoir la somme de 1100,00 euros.

Répondant aux objections formulées par la MATMUT pour réduire le montant de son indemnisation, M. [Y] [W] précise que la valeur de son véhicule, fixée par expertise, tient compte de la vétusté de celui-ci, quelles qu’aient pu être ses déclarations d’origine et que, par ailleurs il justifie bien du paiement du prix d’acquisition de la PEUGEOT 207 sinistrée.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à la demande au moins de l’une des parties à celle du 3 décembre suivant où elle a été retenue.

M. [Y] [W], représenté par son conseil se référant à son assignation, a maintenu ses demandes.

La MATMUT, représentée par son conseil se référant à ses écritures, demande au tribunal de :

- constater l’absence d’élément probant établissant les conditions d’acquisition du véhicule de M. [Y] [W] ; - dire que les conditions de garantie ne sont pas réunies ; - débouter M. [Y] [W] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; - condamner M. [Y] [W] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] [W] aux dépens.

Elle expose au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.113-2 et