CALAIS contentieux<10000€, 4 février 2025 — 24/01555
Texte intégral
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OS Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OS
Minute : 25/00069
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
Mme [U] [G]
C/
S.A.S. LABEL HABITAT- MISTER MENUISERIE RCS EVREUX 521 694 133 S.A.S. L2M RCS ARRAS 952 339 802
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [G] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-2410 du 06/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. LABEL HABITAT- MISTER MENUISERIE RCS EVREUX 521 694 133 [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
S.A.S. L2M RCS ARRAS 952 339 802 [Adresse 6] [Localité 9] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant bons de commandes datés du 16 décembre 2023, Mme [U] [G] a commandé auprès de la SAS LABEL HABITAT exerçant sous la dénomination MISTER MENUISERIE : - la fourniture d’une pergola, pour un montant de 2291,32 euros HT - la fourniture d’une fenêtre en aluminium, pour un montant de 680,48 euros HT - la fourniture d’une baie coulissante en aluminium, pour un montant de 2167,68 euros HT
Mme [U] [G] payait à la commande à cette entreprise la somme de 2590,32 euros par chèque bancaire n°6965708, tiré le 27 décembre 2023.
Suivant devis daté également du 16 décembre 2023, Mme [U] [G] commandait à l’entreprise LES MENUISERIES MALBRANQUE (L2M) la dépose et la pose d’une pergola, la fermeture provisoire de la pergola, le pose de menuiseries et la reprise des déchets, pour un montant total de 3350,00 euros TTC.
Mme [U] [G] payait à la commande à cette entreprise un acompte de 1000,00 euros par chèque bancaire n°6965709, tiré le 29 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 17 octobre 2024, Mme [U] [G] a fait citer respectivement la SAS LABEL HABITAT et la SAS L2M devant le tribunal de proximité de CALAIS lui demandant au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil de condamner :
- la SAS LABEL HABITAT à lui payer la somme de 2590,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- la SAS L2M à lui payer la somme de 1000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- solidairement la SAS LABEL HABITAT et la SAS L2M à lui payer la somme de 4000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
- solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Audrey LESAGE, et les dépens.
Elle expose que malgré les paiements effectués, les entreprises défenderesses ne sont jamais intervenues, malgré la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 17 mars 2024, de telle sorte qu’elle est bien fondée à obtenir le remboursement des règlements effectués, en raison des manquements contractuels de ces dernières ; Que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé et lui a causé un préjudice moral alors qu’elle avait investi, pour la réalisation de ces travaux, toutes ses économies et qu’elle ne bénéficie que d’une faible retraite.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024, où elle a été retenue.
Mme [U] [G] , représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS LABEL HABITAT bien que régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SAS LES MENUISERIES MALBRANQUE bien que régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation o