JLD, 6 février 2025 — 25/00534
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/193 Appel des causes le 06 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX7
Nous, Monsieur [B] [X], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [Y] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [W] de nationalité Algérienne né le 05 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français le 15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 mai 2023 à 17h30 – d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 2 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 2 février 2025 à 15h30
Vu la requête de Monsieur [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Février 2025 à 16h15 ;
Par requête du 05 Février 2025 reçue au greffe à 12h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas une menace pour la société. Je n’ai pas eu assez de temps pour déposer mon dossier à la préfecture. J’ai une association qui m’aide pour le faire mais ça n’a pas pu être fait pour le moment. Il devrait pouvoir être déposé en mars. Je vous demande ma liberté pour pouvoir déposer mon dossier. J’ai mon Kbis. J’ai assez de preuves pour appuyer mon dossier. Je vis en France avec ma concubine, ressortissante française. Les documents que je produis au soutien du recours ne sont pas falsifiés. J’ai l’attestation d’hébergement faite par ma compagne mais l’association FTA ne l’a pas transmis.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen concernant le fait que Monsieur est convoqué en CRPC qui impose la présence physique du prévenu. Monsieur ne pourra donc pas se rendre à cette audience. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [W].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Monsieur peut se faire délivrer un visa court séjour pour se rendre à l’audience de CRPC à laquelle il est convoqué. Monsieur a une situation un peu nébuleuse.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé, présent selon ses propres dires, sur le territoire national depuis 2019, reconnait à l’audience ne pas avoir sollicité à ce jour la délivrance d’un titre de séjour mais qu’il fait état de démarches entreprises à cet effet auprès d’une association ;
Qu’il résulte de la procédure qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes OQTF respectivement délivrées le 29 juillet 2019 par le préfet du Val d’Oise et le 20 janvier 2021 par celui de la Somme auxquelles il n’a manifestement pas déférré ;
Qu’en outre, il s’est volontairement soustrait à compter du 31 octobre 2022 à l’obligation d’émargement à laquelle il était soumis dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Nord le 10 octobre 2022 ;
Qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qui, entendue dans le cadre de la procédure pénale antérieure à son placement au CRA, a fait part de son intention de se séparer d