4 ème Chambre civile, 17 janvier 2025 — 23/00656
Texte intégral
Minute n° 25/27 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBDX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE FORUM [Adresse 4] REPRESENTE PAR ME [C] [A] DE LA SELARL AJ UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(Aide juridictionnelle totale du 07.07.2002 n°2022/00470, complétée le 05.04.2023)
ET :
Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 6]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 03 novembre 2022 et reçu le 07 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7]» situé [Adresse 5] et [Adresse 1], représenté par Maître [C] [A] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 751,69 euros à Monsieur [F] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 1 935,71 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts et capitalisation des intérêts, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 07 novembre 2023, le tribunal a renvoyé l’affaire par mention au dossier à une audience de la formation chargée de connaître des demandes en justice inférieures à 5 000 euros.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a rouvert les débats, aux motifs que :
- le relevé de compte établi par le syndicat des copropriétaires comprend un solde antérieur au 1e octobre 2022 dont le montant n’est pas justifié et qu’il n’est pas possible de reconstituer au moyen des seules données figurant sur les appels de fonds. - eu égard à l’abondance des documents constitutifs du règlement de copropriété, il convient également de permettre au syndicat des copropriétaires de préciser à la juridiction sur quels documents (règlement de copropriété de 1977, état descriptif de division de 1973, modificatif au règlement de copropriété de 1990 ou modificatif au règlement de copropriété de 2020) et à quelles pages figurent les tantièmes attachés aux lots n° 1321 et 1335.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a rouvert les débats, aux motifs que, lors de l’audience du 07 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a produit un décompte remontant au 30 septembre 2020, mais n’a pas précisé, comme le lui avait demandé le tribunal, sur quels documents (règlement de copropriété de 1977, état descriptif de division de 1973, modificatif au règlement de copropriété de 1990 ou modificatif au règlement de copropriété de 2020) et à quelles pages figurent les tantièmes attachés aux lots n° 1321 et 1335.
A l'audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé que les lots identifiés 1321 et 1335 renvoient en réalité aux lots 321 et 335.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot