4 ème Chambre civile, 17 janvier 2025 — 24/00176

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°25/30 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGY5

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2024

ENTRE :

S.C.I. [B] MRS [B] [H] et [G] dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

Entreprise [M] METALLERIE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024, la société [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée l’entreprise individuelle [M] METALLERIE à :

-1 860 euros au principal ; -500 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, la société [B] fait valoir qu’elle a eu recours aux services de l’entreprise individuelle [M] METALLERIE sur la base d’un devis établi le 28 avril 2022 pour un montant de 7 900 euros en vue de la réalisation d’un escalier métallique et d’un garde-corps. Elle explique que, lors de la pose de l’escalier, il a relevé de nombreuses malfaçons et non-conformités. Il explique qu’à la suite d’échanges avec l’entreprise individuelle [M] METALLERIE, celle-ci lui a demandé de lui payer 3 000 euros en espèce pour finir le chantier. Il indique avoir réalisé ce paiement le 04 juillet 2023, mais précise que l’entreprise individuelle [M] METALLERIE ne s’est par la suite jamais présentée sur le chantier. Il indique qu’après mise en demeure, il a fait appel à une autre entreprise, Serv’Inox, pour finir le chantier.

A l’audience du 08 novembre 2024, le tribunal a écarté la demande de renvoi sollicitée par courrier par l’entreprise individuelle [M] METALLERIE, estimant que l’arrêt de travail dont se prévalait M. [C] [M] n’était étayé par aucun document médical et qu’en outre, le courrier de convocation rappelait la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un proche, ce qu’il n’avait pas cru devoir faire.

A l'audience, la société [B], comparant en personne, a expliqué qu’elle sollicite une indemnisation d’un montant de 1 812 euros, correspondant au prix de la remise aux normes de l’escalier, et de 330 euros, correspondant au prix de location de la grue.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de ces textes que la recevabilité d’une prétention ne s’apprécie pas seulement dans la personne du demandeur, mais également dans la personne du défendeur (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 1995, n° 92-18.292, Publié au bulletin).

En l’espèce, la requête de la société [B] est dirigée contre l’entreprise individuelle [M] METALLERIE, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique et qui ne saurait donc être l’objet d’une condamnation.

Aucun k-bis de l’entreprise individuelle [M] METALLERIE n’est du reste produit.

En conséquence, les demandes de la société [B] seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [B] contre « l’entreprise individuelle [M] METALLERIE » ;

INVITE la société [B] à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la société [B] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

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