4 ème Chambre civile, 17 janvier 2025 — 24/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°25/36 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIZJ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [C] [H] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [I] [H] demeurant [Adresse 3]

représenté par son fils Monsieur [B] [H], muni d’un pouvoir

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 370,08 euros à Mme [C] [H] et M. [I] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] [H] et M. [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 1 658,15 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [C] [H] et M. [I] [H] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les charges avaient été payées. En conséquence, le syndicat a seulement maintenu ses demandes de dommages et intérêts, ses demandes fondées sur l’article 700 et ses demandes visant à la condamnation des copropriétaires aux dépens.

M. [I] [H], représenté en vertu d’un pouvoir par son fils [U] [H], a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que la SAS IMMO DE France, qui assure les fonctions de syndic de copropriété, n’a pas été mandaté par le syndicat des copropriétaires pour agir, étant du reste en conflit avec lui. Il a également soutenu que la dette n’était pas certaine, liquide et exigible dans la mesure où les comptes sont contestés par le syndicat des copropriétaires.

Bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Mme [C] [H] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223, du 7 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2023 que la société IMMO DE FRANCE a été désignée en tant que syndic de copropriétaire jusqu’au 15 mai 2024.

Il s’en déduit que l’action en justice du syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic de copropriété, la société IMMO DE France, en vue de procéder au recouvrement d’une créance à l’encontre de Mme [C] [H] et M. [I] [H], doit être déclarée recevable.

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'artic