4 ème Chambre civile, 24 janvier 2025 — 24/00227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°25/64 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00227 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIHX

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 4]

non comparant

ET :

S.A.S. FONCIA IGD dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S FONCIA TRANSACTION dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] s’est porté acquéreur, en février 2020, d’un appartement avec deux caves au sein d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 6] dont la société FONCIA IGD est le syndic de l’immeuble. L’accès aux deux caves était condamné.

Il apprenait lors d’une assemblée générale, un an après son achat, qu’une partie du plancher d’un appartement du rez-de-chaussée s’était effondrée en janvier 2019, que les solives présentaient des signes de décomposition et qu’il était nécessaire de faire des travaux pour consolider la structure de l’immeuble. Quatre appels de provisions pour travaux étaient envoyés aux copropriétaires, représentant, pour l’ensemble des lots qu’il détenait, la somme totale de 1 774,67 euros.

Monsieur [D] [N] considère subir un préjudice puisqu’il est privé des deux caves achetées en 2020.

Il estime avoir été trompé lors de son achat, n’ayant jamais été informé de la situation des caves rattachée en même temps que l’appartement.

Après un constat de carence lors des réunions de médiation, Monsieur [D] [N] saisissait le tribunal par requête le 10 avril 2024. Afin de faire condamner la SAS FONCIA IGD à la somme de 1994,26 euros couvrant les frais de réparation et celle de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SAS FONCIA IGD.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [D] [N] confirme ses demandes et limite à 1 000,00 euros sa demande de dommages- intérêts.

La SAS FONCIA IGD, représentée par son conseil, soulève que la demande faite contre elle est infondée n’étant que syndic de l’immeuble. Selon elle, les griefs formulés par le demandeur, qui considère avoir été trompé lors de l’achat, concernent en fait la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE.

Celle-ci fait une intervention volontaire, représentée par le même conseil que la SAS FONCIA IGD.

Les deux sociétés demandent que les prétentions de Monsieur [D] [N] soient rejetée et qu’il soit condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 000,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SAS FONCIA TRANSACTION France

Il ressort du compromis de vente conclu entre Madame [Y] [M] et Monsieur [D] [N] a été signé le 31 janvier 2020 en présence et avec le concours de l’agence immobilière FT [Localité 5] Ouest – [Localité 6] Mimard exploitée par la société FONCIA TRANSACTION France. [D] [N] estimant avoir été trompé lors de son achat, l’intervention volontaire de la SAS FONCIA TRANSACTION France est donc recevable.

Sur la responsabilité de la SAS FONCIA IDG

Le grief formulé à l’encontre de la SAS FONCIA IGD portant sur le défaut d’information à l’occasion de l’acquisition des lots de Monsieur [D] [N] par acte du 28 février 2020, c’est à tort que la SAS FONCIA IGD, syndic de la copropriété, a été attrait à l’instance.

La demande formulée à l’encontre de la SAS FONCIA IGD sera par conséquent intégralement rejetée.

Sur la responsabilité de la SAS FONCIA TRANSACTION France

L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Par ailleurs, l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : I.- Les disposition du présent article s’appliquent à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou à la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété., II.- En cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants : 1° - les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble : Fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubl