4 ème Chambre civile, 24 janvier 2025 — 24/00243

Réouverture des débats Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°25/66 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIRB

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 15 novembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [G] [N] demeurant [Adresse 9]

non comparante

Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 6]

non comparant

JUGEMENT :

avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 5] a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 669,21 euros à Monsieur [N] [W] domicilié [Adresse 7]) et Madame [N] [G] domiciliée [Adresse 10]) copropriétaires   Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :

-1 387,97 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 174,18 euros eu titre de la loi SRU, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience, -300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, -800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, actualise sa créance principale à la somme de 980,95 au 12 novembre 2024 et maintient ses autres demandes.   Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] ne sont ni présents, ni représentés.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.    MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G]

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce,