Référés, 6 février 2025 — 24/00529

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Texte intégral

LE 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/529 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA5 N° de minute : 25/80

O R D O N N A N C E ----------

Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O] né le 23 Février 2001 à [Localité 8] (29) [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [S] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocats au barreau d’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 22 octobre 2023, M. [E] [O] a acquis de M. [C] [S], un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle S4, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois en 2009, présentant 197.900 kilomètres au compteur.

La vente a été conclue pour un montant de 17.500 euros.

Dès la livraison du véhicule, M. [O] a déploré le dysfonctionnement de la boîte de vitesse.

C.EXE : Maître Marc ROUXEL Maître Patrick GRISILLON C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Il a alors fait examiner son véhicule par le garage Excel [Localité 8], réparateur agréé Audi, lequel a relevé, outre le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, que la programmation aurait été modifiée pour augmenter la puissance du véhicule.

Par courrier du 16 mai 2024, M. [O] a ainsi sollicité de M. [S] qu’il procède à l’annulation de la vente.

Les parties ne sont toutefois pas parvenues à s’entendre amiablement pour la résolution de leur litige.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, M. [O] a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.

Par voie de conclusions récapitulatives, M. [O] réitère ses demandes introductives d’instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que l’irrégularité de forme soulevée par M. [S] n’aurait causé aucun grief à ce dernier. Par ailleurs, il précise exercer la profession d’opérateur service rapide auprès d’un garagiste et soutient ne disposer d’aucune compétence technique en matière de mécanique qui lui aurait permis de déceler un défaut caché du véhicule.

S’agissant de la nullité pour vice de fond soulevée par M. [S], M. [O] explique que l’assignation serait signée, sur la dernière page intitulée “modalités de remise de l’acte”, par Me [T], commissaire de justice, et précise que cette dernière page ferait partie de l’acte lui-même. Il ajoute que ce formalisme serait conforme à l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice.

Par ailleurs, M. [O] soutient que les désordres allégués auraient été constatés par le cabinet Créativ, mandaté en cours de procédure, et auraient fait l’objet d’un rapport du 26 novembre 2024.

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Par voie de conclusions n°2, M. [S] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 54, 145, 146, 648 et 700 du code de procédure civile : - à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation ainsi que de la signification de l’assignation ; - à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de ce dernier.

A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que la nullité de l’assignation devrait être prononcée dès lors qu’elle ne respecterait pas les dispositions prescrites par les articles 54 et 648 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle n’indiquerait pas la profession du requérant, à savoir que M. [O] se serait présenté comme un mécanicien. Il soutient que cette omission porterait atteinte aux droits de la défense, aurait empêché le bon déroulement du procès et, ainsi, lui aurait causé un grief.

En outre, M. [S] déclare que la signification de cette assignation, qui a été effectuée par clerc assermenté, serait également entachée de nullité en ce que la signature du commissaire de justice ne figurerait que sur le procès-verbal de signification, et non pas sur l’original et les copies de l’acte, ce qui serait contraire aux prescriptions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers bl