Chambre des saisies, 6 février 2025 — 23/00013

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Chambre des saisies

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/ N° RG 23/00013 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5U 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

JUGEMENT DU 06 Février 2025

A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,

Dans l’instance

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 4]

POURSUIVANT représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22

ET

Madame [V] [J] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

SAISIS représentés par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 3

Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], de deux prêts constatés dans un acte notarié du 27 juin 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAMN), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, leur a fait signifier, le 30 janvier 2023, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 06ca.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11.

Par acte du 24 mai 2023, la société CRCAMN a assigné Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 20 juillet 2023, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] sollicitent du juge de l'exécution d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement, de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de leur donner acte qu'ils se réservent ultérieurement le droit de contester la créance de la banque.

A l'audience du 20 juillet 2023, à laquelle l'affaire a été appelée, la CRCAMN s'en rapporte.

Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le Juge de l'exécution a, notamment, constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 14 juin 2023, de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, par la signification, le 30 janvier 2023, d'un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 06ca, publié au service de la publicité foncière de de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11, et a dit qu'il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.

Par jugement rendu le 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Caen a déclaré le dossier de surendettement des époux [M] irrecevable.

Par conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a sollicité la reprise de l'instance.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, maintient sa demande de reprise de l'instance et sollicite de voir : -débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes ; -ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés en un seul lot, sur la mise à prix de 50.000€ ; -dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s'élève à la somme de 47.005,22 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2022, outre les intérêts de retard au titre du : -prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %, -prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au t