Référé, 5 février 2025 — 24/00600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Affaire : [K] [H]
c/ S.A. PACIFICA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR6W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Sophia BEKHEDDA - 1 Me [Localité 17] CHAGUE-GERBAY - 50
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [H] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (21) [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA [Adresse 12] [Localité 11]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Patrice GAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2021, M. [K] [H], né le [Date naissance 2] 2005, alors âgé de 16 ans, a été victime [Adresse 18] à [Localité 14] (21) d'un accident de la circulation alors qu'il traversait un passage piéton sur sa trottinette. Le véhicule impliqué dans le choc dont a été victime M. [H] était assuré par la SA Pacifica. M. [H] était quant à lui assuré par la société Matmut.
M. [K] [H] a présenté un hématome extradural occipital gauche et une fracture du tiers moyen de clavicule gauche.
Par acte de commissaire de justice du 26 et 27 novembre 2024, M. [H] a fait assigner la [Adresse 13] et la SA Pacifica à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de : - déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent, - ordonner une expertise médicale, - commettre un expert neurologue ou neuropsychologue près la cour d'appel de Lyon, avec mission retenue au dispositif, - condamner qui de droit à consigner telle somme qui sera fixé à titre de consignation d'expertise, - condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son dommage, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'ordonnance à venir opposable à la [Adresse 13], - condamner la SA Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bekhedda, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
il verse aux débats les différents actes médicaux pratiqués suite à son accident à partir du 24 octobre 2021 jusqu'au 11 septembre 2024, aux fins de retracer l'historique de ses blessures, leur évolution et les conséquences de l'accident ; il produit différents bulletins de notes pour signaler l'impact de l'accident sur sa vie scolaire et étudiante ; les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent en absence de faute de sa part dans l'irruption de son dommage, il est dès lors fondé à obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; en application de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Dijon est compétent en raison de la localisation géographique de l'accident ([Adresse 18] à Dijon) ; son état de santé n’est pas consolidé ; les éléments de fond justifient qu'une expertise médicale soit ordonnée par le juge des référés et il sollicite qu'un expert spécialiste soit nommé auprès de la cour d'appel de Lyon ; une provision est demandée sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et n'est pas sérieusement contestable. Il a en effet déjà perçu 3 000 € de la Matmut (procès-verbal du 27 septembre 2022) ainsi que 38 700 € de la SA Pacifica (procès-verbal du 18 novembre 2023 et du 15 juillet 2024) ; il sollicite la condamnation de la SA Pacifica à lui payer une provision supplémentaire de 15 000 € au regard de ses lésions, traitements, séquelles et de leur impact ; cette obligation pesant à l'encontre de la SA Pacifica n'est pas sérieusement contestable au regard de ses préjudices ; il sollicite le versement d'une provision ad litem en avance des frais d'expertise, dès lors que le principe du droit à son indemnisation n'est pas sérieusement discutable. Il sollicite donc la somme de 2 500 €, dès lors que son assurance prend en charge une partie seulement de ses frais et que le restant sera donc laissé à sa charge ; il sollicite enfin la condamnation de la SA Pacifica aux entiers dépens et à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Pacifica demande au juge des