CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00033
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZSC
JUGEMENT N° 25/070
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [P] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Nicolas PANIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Janvier 2023 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 décembre 2021, Monsieur [J] [P] a adressé à la [6] (ci-après [8]) de Côte d’Or une déclaration de maladie professionnelle pour sa pathologie « hernie discale L5-S1 gauche » sur certificat médical établi le 17 novembre 2021par le docteur [B] faisant le constat d’une « hernie discale L5-S1 gauche apparue au fil des années décelée au scanner en 2017 ».
A compter du 21 février 2022, la [8] a mené une enquête administrative visant à instruire la demande de Monsieur [J] [P].
Le 9 mars 2022, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a retenu que le libellé complet du syndrome de Monsieur [J] [P] était une « sciatique par hernie discale L5-S1 » avec une première constatation médicale le 11 avril 2017.
Estimant que les conditions relatives au respect du délai de prise en charge, au respect de la durée d’exposition et au respect de la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, le colloque médico-administratif a orienté le dossier de Monsieur [J] [P] vers un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (ci-après la [11]).
Le [12] a réceptionné le dossier complet le 25 juillet 2022 et a rendu, le 15 septembre 2022, un avis défavorable.
Le 16 septembre 2022, la [8] a informé Monsieur [J] [P] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie après avis du [11].
Le 6 octobre 2022, Monsieur [J] [P] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable (ci-après [10]), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête du 10 janvier 2023, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle. A ce titre, il sollicite l’octroi d’un second avis auprès un nouveau [11].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 12 décembre 2023, ce tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 7] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la « sciatique par hernie discale L5-S1 » de Monsieur [J] [P] et son travail habituel et réservé les dépens.
Le [15] a rendu, le 2 mai 2024, un avis défavorable.
Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, a sollicité, à titre principal, la prise en charge de sa pathologie et à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [11]. En premier lieu, il critique la validité de l’avis émis par le dernier comité désigné. Sur le fond, il se prévaut de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
En défense, la [Adresse 9] a demandé au tribunal de : A titre principal : - confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] [P], - débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] se prévaut des deux avis défavorables concordants. Elle a fait valoir que l’avis du médecin du travail n’avait pas été rendu en dépit de la réclamation de son service médical.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 4 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, énonce que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans le