CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00204
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00204 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II64
JUGEMENT N° 25/072
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [R] [U] Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représenté Maître BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 2]
Comparution : Représentée par BERTOUT, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Mars 2024 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, Monsieur [T] [S], exerçant la profession de conducteur routier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, en date du 27 février 2023, mentionne : “Lombalgies et radiculalgies sur hernie discale L5S1 opérée “Illisible” en 01/2022, chirurgie 12/12/2023” et indique une première constatation médicale le 13/01/2016 “Chirurgie de hernie discale L5S1 D”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête admi-nistrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative finalisée le 26 juin 2023, les services administratifs ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023 en ces termes : « après avoir pris connaissance : – du questionnaire de l’employeur du 16/05/2023 et des questionnaires de l’assuré du 18/05/2023 concernant le parcours professionnel de Monsieur [S] [T] et son emploi exercé en tant que conducteur routier international pour différents employeurs en France de novembre 1995 à octobre 2006 puis en Belgique entre octobre 2006 et septembre 2016 avec une date de première constatation médicale le 13/01/2016 de la pathologie instruite ce jour, l’assuré ayant repris le même type d’activité professionnelle en France chez son dernier employeur à partir du 04/09/2017, – du dossier médical (pas de documents médicaux contemporains corroborant la pathologie constatée le 13/01/2016 est à l’origine de la réalisation d’une intervention chirurgicale non documentée en 2015, radiographie du rachis en totalité [16] du 31/08/2022, I.R.M. du rachis lombaire du 01/09/2022,CRO du 12/12/2022, lettre de sortie du 15/12/2022 radiographies du rachis lombaire du 14/0/2023), – du rapport du service du contrôle médical établi le 08/09/2023 et destiné au [12] pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassée du fait d’une fin d’exposition au risque le 27/10/2006, date de la fin d’activité professionnelle exercée en France, le [13] estime : – que le délai (neuf ans, deux mois et 14 jours versus six mois) séparant la fin d’exposition au risque (le 27/10/2006), fin des activités professionnelles exercées en France avant emploi en Belgique, de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 13/01/2016) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées. – et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [T] le 03/03/2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 27/02/2023 et son travail. »
Par notification du 19 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que son affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; annuler les décisions de la [9] et de la [11] qui ont refusé cette prise en charge,condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient que le principe de territorialité de la loi fr