Chambre 1, 4 février 2025 — 23/01915

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RG N° 23/01915 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH jugement du 04 février 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/01915 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH NAC : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

[6], établissement public admnistratif, devenu [3] Dont le siège social se situe au [Adresse 2] - Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [T] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Axelle DESGREES DU LOU - signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier

RG N° 23/01915 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH jugement du 04 février 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[7] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 10] à l'encontre de Monsieur [V] [T] le 13 septembre 2022 d'un montant total de 56 817,53 euros pour la période du 27 décembre 2017 au 31 décembre 2019, au titre de sommes indûment perçues et de frais.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2022.

Monsieur [V] [T] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 septembre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 mars 2023 et le tribunal judiciaire statuant en procédure orale s'est, par jugement rendu le 07 avril 2023, déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite.

Par ailleurs, à la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, [7] est devenu [4] à compter du 1er janvier 2024.

La clôture des débats est intervenue le 03 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[4], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 et demande au Tribunal :

A titre principal, de : rejeter le moyen de prescription soulevé par Monsieur [V] [T],confirmer la contrainte en date du 13 septembre 2022 et condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 56 807,75 euros, outre la somme de 9,70 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,débouter Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; A titre subsidiaire de,

limiter les délais de paiement pouvant être accordés à Monsieur [V] [T] à la durée de deux ans. Se fondant sur l'article L 5422-5 du code du travail, [4] soutient que Monsieur [V] [T] a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas l'activité salariée qu'il exerçait auprès de la société [9] pendant la période du 10 juillet 2017 au 10 janvier 2020, de sorte que la prescription est portée à 10 ans. De plus, au visa des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail, et 2244 du code civil, elle fait valoir que la mise en demeure adressée à Monsieur [V] [T] le 22 juin 2020 a interrompu la prescription.

RG N° 23/01915 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH jugement du 04 février 2025 Sur le fond, invoquant les articles 25, 27 et 30 à 32 du règlement générale annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage, [4] reproche à Monsieur [V] [T] d'avoir indûment perçu la somme de 56 807,75 euros au titre d'allocations qu'il ne pouvait pourtant cumuler avec son salaire. Il précise que le différentiel entre le montant de l'indu est les indemnités effectivement versées sur la période concernée s'explique par des rattrapages pratiqués en raison d'un précédent trop-perçu.

Enfin, il considère que Monsieur [V] [T] est de mauvaise foi et ne peut dès lors prétendre à des délais de paiement.

Egalement représenté par son conseil, Monsieur [V] [T], se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 et demande au tribunal,

A titre principal, de : déclarer [4] prescrit en sa demande jusqu'au 23 septembre 2022,en conséquence rejeter la demande de [4] et limiter celle-ci à la somme de 6 299,88 euros correspondant aux indemnités perçues pour les mois d'octobre à décembre 2019,lui accorder les plus larges délais de paiement, A titre subsidiaire, de : fixer la créance de [4] à la somme de 47 493,90 euros,lui accorder les plus larges délais de paiement. Se prévalant de l'article L5422-5 du code du travail