Chambre 1, 4 février 2025 — 24/01036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/01036 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAD NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 - N° police : Dont le siège social se situe au [Adresse 2] Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, dont le siège est sis [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe

RG N° 24/01036 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAD jugement du 04 février 2025 - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

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EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Le 28 juin 2019, M. [L] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette, après avoir été percuté par un véhicule.

Cet accident a provoqué sa chute au sol avec son engin et a entraîné une luxation de l’épaule droite, un traumatisme de la cheville droite et une plaie du tibia gauche.

Deux expertises médicales ont été effectuées à l’initiative de sa compagnie d’assurances.

Considérant que l’offre d’assurance n’était pas suffisante, Monsieur [V] a sollicité en référé une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.

Suivant ordonnance en date du 8 février 2023, le Docteur [P] a été désigné et la société MMA Iard assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur du conducteur responsable, a été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros

Le rapport d’expertise médicale judiciaire a été déposé le 14 juin 2023.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 13 mars 2024, M. [I] a fait assigner la société Mma Iard assurances mutuelles (ci-après la MMA) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux fins de voir condamner la MMA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident en cause.

Régulièrement assignée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 1er juillet 2024, M. [I] demande au tribunal, au visa de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 et sur le fondement du rapport d’expertise médicale judiciaire, de condamner la MMA à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

28,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles 1 990,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

RG N° 24/01036 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAD jugement du 04 février 2025 1 038,80 euros titrent du déficit fonctionnel temporaire 4 085,54 euros au titre des frais divers 4 000 euros au titre des souffrances endurées 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 34 404,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement 14 400 euros 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 300 euros au titre du préjudice matériel sous déduction de la somme de 6 500 euros correspondant aux provisions reçues.

Il demande également que le montant de l’indemnisation totale, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produisent intérêt au double du taux d’intérêt légal, soit 13,64 % à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au jour du présent jugement et à défaut, de condamner la MMA sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire.

Il conclut au débouté de la MMA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par Rpva le 30 mai 2024, la MMA sollicite la réduction des montants sollicités dans les proportions suivantes :

2 016 euros au titre de l’aide d’une tierce personne sur la base d’un tau