Chambre 1, 4 février 2025 — 24/02383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/02383 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYH4 NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X], [K] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] Représentée par Maître Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de Rouen, plaidant et par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025

JUGEMENT :

- mixte - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

RG N° 24/02383 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYH4 jugement du 04 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[R] [D] est décédée le [Date décès 6] 1988.

Son époux [V] [Y] [G] domicilié à [Adresse 9] (27) est décédé le [Date décès 4] 2015.

Ils laissent pour leur succéder ses deux enfants :

- [H] [G] né le [Date naissance 5] 1961, - [O] [G] né le [Date naissance 2] 1964.

Par testament olographe du 10 juin 2008 déposé au rang des minutes de l'Etude de Maître [P] notaire à [Localité 10], [V] [G] a légué la quotité disponible de la succession à son fils [H] [G].

Faisant valoir qu'aucun partage amiable de la succession n'avait pu intervenir du fait du désaccord entre les héritiers notamment sur le prix de vente de terrains dépendant de la succession, M. [H] [G] a, par acte en date du 1er juillet 2024, fait assigner M. [O] [G] devant ce tribunal, aux visas des articles 1360 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père et de commettre tel notaire pour y procéder sous le contrôle d'un juge commis, et de le voir condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 octobre 2024, M. [O] [G] demande au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [R] [D] épouse [G] et de [V] [G] et de leurs successions et de désigner pour y procéder Me [B], notaire, et subsidiairement, M. le président de la chambre de notaire.

Il demande également que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Il indique qu'il n'est pas opposé à la vente des terrains dépendant de la succession mais qu'un désaccord est survenu sur les modalités de la vente.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.

SUR CE,

1.Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

RG N° 24/02383 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYH4 jugement du 04 février 2025 En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il en résulte que le demandeur au partage judiciaire doit justifier des diligences qu'il a accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Ces dispositions ont pour objet d'éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.

En l'espèce, les conditions posées par les dispositions légales susvisées sont réunies et aucune contestation n'a été émise de ce chef.

Il ressort par ailleurs des conclusions des parties et des pièces qu'elles ont produites qu'elles ne sont pas parvenues à s'accorder dans le cadre d'un partage amiable.

La demande en partage judiciaire est donc recev