1ère chambre - Référés, 5 février 2025 — 24/00439

Accorde une provision Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4IR - ordonnance du 05 février 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. V.MAT Immatriculée au RCS d’[Localité 6], sous le numéro 499 976 504 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [D] né le 05 Juin 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 février 2025 - signée par ORSEL, Présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2015, la SCI V.MAT a consenti à la SARL MAP un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés à EVREUX (27000), [Adresse 1] et [Adresse 4], au loyer annuel initial de 15 779,04 euros, hors taxes et hors charges.

N° RG 24/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4IR - ordonnance du 05 février 2025

Par acte de cession du 11 juin 2020, la SCP DIESBECQ-ZOLOTARENKO – MANDATAIRES -JUDICIARES ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAP, a cédé à [J] [D] les éléments subsistants du fonds de commerce en ce compris le droit au bail.

Le 19 décembre 2023,la SCI V.MAT a fait délivrer à [J] [D] un commandement de payer la somme de 55 021,69 euros.

Le 1er mars 2024, la SCI V.MAT a fait délivrer à [J] [D] un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime.

Le 7 octobre 2024, la SCI V.MAT a fait délivrer à [J] [D] une sommation d'indiquer s'il va quitter les lieux et à quelle date et, dans la négative, pour quels motifs. [J] [D] a déclaré ne pas quitter les lieux puisque contestant la validité du congé.

Invoquant que ce congé est resté sans effet, par acte du 15 octobre 2024, la SCI V.MAT a fait assigner [J] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2024 il lui demande de : -recevoir la SCI V.MAT en son action, la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; -débouter [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de sursis à statuer ; -ordonner l’expulsion de [J] [D] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; -condamner [J] [D] à lui payer la somme de 74 296,72 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, les charges impayés et la taxe foncière ; -condamner [J] [D] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d'un montant de 1 530,80 HT ; -condamner [J] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner [J] [D] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût de la signification du commandement de payer, du congé, de la sommation, de la présente assignation et des suites de l’ordonnance à intervenir.

Elle fait valoir que : -le congé a été délivré en application des dispositions de l’article L145-17 du Code de commerce, et n'est pas tardif ; -le dernier décompte fait état d'un arriéré de loyer d'un montant de 74 269,72 euros.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 janvier 2025, [J] [D] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la demande en annulation dont est saisi le tribunal judiciaire d’Évreux ; -réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION sur la demande de sursis à statuer Force est de constater que la demande d'expulsion est fondée non sur une acquisition de clause résolutoire qui peut être constatée par le juge des référés mais sur un congé dont la validité est contestée devant le juge du fond. Cette demande excède dès lors la compétence du juge des référés comme étant sérieusement contestable et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer mais de rejeter la demande d'expulsion. De même, la nature de l'occupation postérieurement au 1er mars étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter les demandes de provisions au titre des loyers postérieurs.

En revanche la décision du juge du fond est sans incidence sur la demande de provision au titre des loyers impayés antérieurement au congé contesté et il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sur cette période. Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contes