Chambre 1, 4 février 2025 — 24/00654
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [F] née le [Date naissance 3] 2004, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [F] en qualité de représentant légal de Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [F] en qualité de représentant légal de Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [F] en qualité de représentant légal de Madame [S] [F] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [F] en qualité de représentant légal de Madame [S] [F] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
PROMIDEL SANTE, société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 384 684 916 demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : François BERNARD Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
RG N° 24/00654 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S jugement du 04 février 2025 AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par François BERNARD - signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY greffier ******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [F] a été embauchée par la S.A.S. Promidel Santé en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 13 avril 2011, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2011.
Le 05 août 2016, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique bilatérale et, par suite de cette déclaration, s’est vu notifier la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [V] [F] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Dans un arrêt rendu le 23 février 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a jugé que la S.A.S. Promidel Santé avait commis une faute inexcusable et confié une expertise au Docteur [X] pour évaluer les préjudices.
L’expert a déposé son rapport qui est devenu définitif le 07 avril 2023, et la cour d’appel de [Localité 7] a statué sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024, Monsieur [Y] [F], Madame [L] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [F] en qualité de représentants légaux de Madame [U] [F] et de Madame [S] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait assigner la S.A.S. Promidel Santé devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation de leurs propres préjudices.
La clôture des débats est intervenue le 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentés par leur conseil, les consorts [F] se rapportent à leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 et sollicitent le rejet des demandes de la S.A.S. Promidel Santé ainsi que sa condamnation :
RG N° 24/00654 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S jugement du 04 février 2025 A payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Madame [L] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Madame [U] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Madame [S] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,A leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, ils soutiennent que les proches de la victime d’un accident du travail peuvent exercer une action en réparation dès lors que cette dernière a survécu. A ce titre, ils font valoir un pré