1ère chambre - Référés, 5 février 2025 — 24/00476

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Texte intégral

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H43Y - ordonnance du 05 février 2025 N° RG 24/00476 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H43Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [K] [E], [C] [M] épouse [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mélanie GUESDON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme, au capital de 686 618 477,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est à [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[K] [M] épouse [X] et [D] [X] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, pour un montant de 147 901,19 euros, sur une durée de 300 mois, afin d'acheter une maison.

[K] [M] épouse [X] a souscrit à une assurance emprunteur auprès de la SA CNP ASSURANCES, distribuée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, couvrant les risques de décès, perte totale d'autonomie, invalidité totale ou définitive, invalidité permanentent totale, et invalidité permanente temporaire à hauteur de 100%.

Dans le questionnaire de santé, [K] [M] épouse [X] a indiqué souffrir d'une déchirure superficielle du tendon de l'épaule survenue dans le cadre professionnel.

Par courrier du 27 septembre 2017, la SA CNP ASSURANCES a accepté l'adhésion de [K] [M] épouse [X] en excluant la garantie incapacité temporaire ou totale et invalidité permanente totale si elle résulte de troubles ostéo-articulaires.

A la fin de l'année 2019, il a été diagnostiqué chez [K] [M] épouse [X] une fibromyalgie et un syndrome d’Ehlers-Danlos pour lesquels lui a été prescrit des interruptions temporaires de travail. [K] [M] épouse [X] a sollicité auprès de la SA CNP ASSURANCES, dans le cadre de l'assurance emprunteur, la prise en charge de mensualités du crédit immobilier.

Par courrier du 17 juin 2021, la SA CNP ASSURANCES a refusé cette prise en charge au motif que l'arrêt est survenu avant la date de prise d'effet de l'assurance. [K] [M] épouse [X] a répondu que sa demande ne concerne non pas la déchirure superficielle du tendon de l'épaule, mais les arrêts provoqués par la fibromyalgie et le syndrome d’Ehlers-Danlos, postérieurs au contrat.

La SA CNP ASSURANCES a fait diligenter une expertise médicale amiable de [K] [M] épouse [X] qui a fait état que son état de santé répond à la définition de l'ITT depuis le 31 octobre 2019. Par courrier du 12 novembre 2021, la SA CNP ASSURANCES a ainsi accepté de prendre en charge les mensualités à compter du 91ème jour suivant la date de l'arrêt.

Par courrier du 27 septembre 2022, la SA CNP ASSURANCES a convoqué [K] [M] épouse [X] a une expertise médicale amiable afin de contrôler son état de santé. A partir du rapport, la SA CNP ASSURANCES a indiqué à [K] [M] épouse [X] retenir un taux d’incapacité à hauteur de 66% à compter du 31 octobre 2022 et ne plus prendre en charge les échéances du prêt à compter de cette date.

Contestant le rapport d'expertise du 20 octobre 2022, par acte du 6 novembre 2024, [K] [M] épouse [X] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens.

Elle fait valoir que : -le rapport, incomplet et comprenant des contradictions, lui est préjudiciable ; -seule la pathologie « fibromyalgie » a fait l’objet d’une évaluation du taux d’incapacité et non la pathologie « syndrome d’Ehlers-Danlos » ; -il apparaît nécessaire de confronter et débattre contradictoirement des conclusions des deux rapports médicaux, le premier ayant conduit à une prise en charge et le second à une cessation de la prise en charge.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 janvier 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, -débouter [K] [M] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -lui donner acte de ses protestations et réserves ; -lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire, aux frais avancés de [K] [M] épouse [X], qui a pour mission, avec référence exclusiv