1ère chambre - Référés, 5 février 2025 — 24/00474

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00474 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H434 - ordonnance du 05 février 2025

N° RG 24/00474 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H434

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [I] [K] épouse [F] née le 24 Février 1960 à [Localité 12] (92) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [F] née le 17 Décembre 1995 à [Localité 14] (76) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 7]

représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [Adresse 10] inscrite au RCS sous le numéro 840 016 448 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

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N° RG 24/00474 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H434 - ordonnance du 05 février 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 26 septembre 2023, [I] [K] épouse [F] a acheté à la SARL GROUPE PARC AUTOS une automobile d'occasion de la marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 8], avec 125 000 kilomètres au compteur et moyennant la somme de 8 990 euros, coût de la carte grise compris. Il est stipulé que le véhicule bénéficie d'une garantie de 12 mois sur le moteur et la boîte de vitesse et que la SARL [Adresse 10] réalise, préalablement à la livraison, une révision intégrale.

Un procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2023 ne fait état que de défaillances mineures affectant le véhicule.

Se plaignant de désordres affectant le véhicule, et notamment la boîte de vitesse, et malgré les interventions de la SARL GROUPE PARC AUTOS puis de la société JB CAR VINTAGE, par acte du 30 octobre 2024, [I] [K] épouse [F] et [J] [F] ont fait assigner la SARL [Adresse 10] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.

Ils font valoir qu'elles entendent agir contre la SARL GROUPE PARC AUTOS sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, L217-9 du Code de la consommation et 1103 du Code civil, mais sollicitent préalablement une expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 janvier 2025, la SARL [Adresse 10] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -déclarer irrecevable [J] [F] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; -débouter [I] [K] épouse [F] et [J] [F] de l'intégralité de leurs demandes ; -condamner solidairement [I] [K] épouse [F] et [J] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner [I] [K] épouse [F] et [J] [F] aux dépens.

Elle fait valoir que : -[J] [F] est dépourvue d'intérêt à agir et sera déclarée irrecevable puisque seule [I] [K] épouse [F] est propriétaire du véhicule ; -le vice invoqué par [I] [K] épouse [F] n'est pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et ne peut donc entraîner l'annulation de la vente ; -[I] [K] épouse [F] est par conséquent dépourvue de motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à agir d'[J] [F] L'article 31 Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à ceux qui ont le droit d’agir, c'est-à-dire intérêt et qualité à agir. L'article 32 du même Code dispose que sont irrecevables ceux qui en sont dépourvus.

En l'espèce, le contrat de vente du véhicule litigieux a été conclu entre [I] [K] épouse [F] et la SARL GROUPE PARC AUTOS.

Dès lors, [J] [F], bien qu'utilisatrice du véhicule, est, en tant que tiers au contrat, dépourvue de qualité à agir.

La demande d' [J] [F] sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Il ressort de l'expertise amiable que le véhicule n'est pas utilisable en l'état, ce qui est susceptible de caractériser une impropri