1ère chambre - Référés, 5 février 2025 — 24/00532

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K6 - ordonnance du 05 février 2025

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [F] né le 11 Août 1960 à [Localité 13] Profession : RETRAITE de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [O] [J] épouse [F] née le 29 Septembre 1961 à [Localité 12] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

[Adresse 8] Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 383 853 801 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE

Société DU BOIS ET CONSTRUCTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 819 947 631 dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

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N° RG 24/00532 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K6 - ordonnance du 05 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture du 26 juillet 2019, [O] [J] épouse [F] et [W] [F] ont confié à la SAS DU BOIS ET CONSTRUCTIONS des travaux d'agrandissement de leur maison située à [Adresse 10], moyennant la somme de 62 410,68 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 juillet 2019.

Se plaignant de l'apparition de désordres affectant l’agrandissement, par actes du 12 décembre 2024, [O] [J] épouse [F] et [W] [F] ont fait assigner la SAS DU BOIS ET CONSTRUCTIONS et la [Adresse 8] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 janvier 2025, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.

À l’audience du 8 janvier 2025, la SAS DU BOIS ET CONSTRUCTIONS n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mesure demandée est de l’intérêt de [O] [J] épouse [F] et [W] [F], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 20 février 2023, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[O] [J] épouse [F] et [W] [F] seront donc tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [S] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Port. : 06 80 43 43 90 Mél : [Courriel 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvr