CTX Gal inf/= 10 000€, 17 janvier 2025 — 24/00819

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00819 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2NI

Société MON LOGEMENT 27

C/ [T] [L]

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [L] [Adresse 7] [Localité 2]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Madame [T] [L] un bail d'habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel total de 563,30 euros, charges incluses.

Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d'entrée.

Madame [T] [L] a notifié son départ du logement par courrier daté du 17 mai 2022, remis en main propre contre émargement et a quitté les lieux le 10 juin 2022.

Un procès-verbal de constat a été établi par Huissiers de Justice, le 06 décembre 2022.

La SAEM MON LOGEMENT 27 a fait délivrer assignation à Madame [T] [L], par acte de Commissaires de Justice en date du 01er août 2024, devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.

A l’audience du 06 novembre 2024,

La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir :

condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 8.672,52 euros dont :4.443,47 euros au titre des loyers et charges ;4.069,99 euros au titre des réparations locatives ; 518,72 euros au titre des frais de poursuites ;(-359,66) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens ; Madame [T] [L], bien qu’ayant été citée à étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif : Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

Il ressort des dispositions de l’article 15 I-4°, que le délai de préavis applicable au congé est d’un mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé.

En l’espèce,

Madame [T] [L] a délivré congé le 17 mai 2022 par lettre remise en main propre contre émargement en faisant état d’un préavis abrégé d’un mois en raison de sa situation personnelle.

A ce courrier était annexé un relevé de prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales en date du 18 mars 2022 démontrant la perception par Madame [T] [L] du revenu de solidarité active majoré.

Ce préavis a bien été pris en compte par la bailleresse comme le démontre les courriers adressés par elle à la locataire en vue de l’établissement de l’état des lieux de sortie.

En conséquence, celle-ci est tenue du paiement du loyer jusqu’au 17 juin 2022.

La bailleresse produit un décompte démontrant que la locataire reste à lui devoir après déduction des frais de poursuites (518,72 euros) et des frais « enquête peuplement » (30,48 euros + 2X 7,62 euros soit 45,72 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens et de la régularisation de charges (136,29 euros), la somme de 1.358,70 euros au 30 juin 2022.

Madame [T] [L], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.

Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.

Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juill