1ère chambre - Référés, 29 janvier 2025 — 24/00415
Texte intégral
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [V] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Afrique du Sud) [O] nationalité Française, demeurant Chez Maître GOFFIN VAN [M] - [Adresse 4]
Madame [E] [V] [T] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (Pays-Bas) [O] nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (Pays Bas)
Madame [G] [V] [T] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Pays-Bas) [O] nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (Pay-Bas)
Représentés par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau [O] l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 3] 1953 [O] nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau [O] l'EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 - signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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Par acte [O] commissaire [O] justice en date du 30 août 2024, [I] [V] [T], [E] [V] [T] et [V] [T] ont fait assigner [K] [R] en référé afin [O] voir ordonner une expertise en application [O] l'article 145 du code [O] procédure civile.
Le 23 janvier 2025, les consorts [V] [T] et [K] [R], représentés par leurs conseils, ont fait parvenir au greffe leurs conclusions communes aux fins [O] désistement et d'acceptation du désistement.
A l'audience du 29 janvier 2025, [K] [R], représenté par son conseil, a réitéré son acceptation du désistement d'instance des consorts [V] [T].
MOTIVATION
Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions [O] l'article 395 alinéa 1 du code [O] procédure civile ;
Attendu que, conformément à l'article 399 [O] ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission [O] payer les frais [O] l'instance éteinte ;
Attendu qu'aux termes des conclusions communes [O] désistement d'instance et d'acceptation, chaque partie entend conserver la charge [O] ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE parfait le désistement d'instance [O] [I] [V] [T], [E] [V] [T] et [O] [V] [T] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction [O] l'instance ;
CONSTATE que chaque partie accepte [O] conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion [O] la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christelle HENRY Sabine ORSEL