Chambre 1, 4 février 2025 — 23/03758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/03758 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPW NAC : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] née le 17 Mai 2004 à [Localité 9] (MADAGASCAR) Profession : Etudiante demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDERESSES :

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ALPHONSE ALLAIS Dont le siège social se situe au [Adresse 2] Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

MUTUELLE ASSURANCE INSTITEUR FRANCE – associations et collectivités [Localité 6], compagnie d’assurance mutuelle exerçant plutôt sous le nom MAIF, inscrite sous le numéro 775 709 702 Dont le siège social se situe au [Adresse 4], Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Dont le siège social se situe au [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025

RG N° 23/03758 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPW jugement du 04 février 2025 JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 octobre 2017, [X] [M], âgée de 13 ans, a été victime d’un accident survenu sur la base de loisirs de [Localité 8] dans le cadre de l’association sportive du collège [5] (ci-après l’association sportive), ayant, à l’occasion d’un jeu d’équipe, un plot en bois implanté dans le sol. Le choc lui a causé une fracture de la jambe droite qui a nécessité une intervention chirurgicale dans le cadre d’une hospitalisation d’une durée de 2 jours.

La Maif, assureur de l’association sportive, a refusé de prendre en charge les conséquences de l’accident.

Les parents de la victime ont sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée le 2 février 2022.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2022.

C’est dans ces conditions que par acte en date des 7,16 et 22 novembre 2023, Mme [M] devenue majeure a fait assigner devant ce tribunal l’association sportive du collège Alphonse Allais, la Maif associations et collectivités Caen et la Cpam de l’Eure, au visa de l’article 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice.

La Cpam du Calvados, compétente, a indiqué par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, qu’elle n’intervenait pas à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a communiqué le montant définitif de ses débours.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation valant conclusions, Mme [M] demande au tribunal de condamner in solidum « les défendeurs » à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

2 186,06 euros au titre des frais divers et de l’assistance d’une tierce personne3 382,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire RG N° 23/03758 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPW jugement du 04 février 2025 15 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire1 500 euros au titre du préjudice fonctionnel définitif Elle demande également la condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

À l’appui, elle soutient que :

l’association sportive est tenue, conformément au lien contractuel dans lequel elle est engagée avec ses membres, à une obligation de sécurité concernant leur intégrité physique qui n’a pas été respectée ; cette obligation de sécurité est une obligation de moyens ; qu’en l’espèce la zone de jeu choisie par l’association n’était pas sécurisée puisque cette zone était en chantier, et donc dangereuse et inadaptée pour l’activité, alors que l’association disposait d’un terrain de 1000 ha où il n’y avait absolument aucun obstacle dangereux.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024 l’association sportive et la MAIF demandent au tribunal de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire de réduire ou rejeter les